Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 22 oct. 2025, n° 2402420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402420 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a suspendu ses droits au revenu de solidarité active du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024.
Il soutient qu’il a fait les démarches pour demander le renouvellement de son contrat d’engagement réciproque.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été informé, par un courrier du 28 décembre 2023, de la décision du président du conseil départemental du Nord de suspendre son allocation de revenu de solidarité active du 1er décembre 2023 au 31 mars 2023, pour une durée de quatre mois, en l’absence de respect de ses obligations d’insertion professionnelle. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 26 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de suspension du 28 décembre 2023, à laquelle elle s’est substituée.
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-28 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / (…) » et de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; /(…)/ ».
3. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers France travail, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
4. Il résulte de l’instruction, que M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a été orienté vers un parcours d’insertion sociale. Toutefois, ce dernier n’ayant pas établi ou renouvelé son contrat d’engagement réciproque conformément à l’article L. 262-36 du code de l’action et des familles, le président du conseil départemental du Nord a décidé de prononcer à son encontre la sanction de la réduction de son allocation de revenu de solidarité. M. B… n’ayant pas régularisé par la suite sa situation, la même autorité a décidé, par une décision du 26 janvier 2024, de lui infliger la sanction de la suspension de son allocation pour la période du 1er décembre 2023 au 31 mars 2024. Si M. B… soutient qu’il a eu un « échange sur le sujet » à l’occasion d’un entretien téléphonique avec son référent le 6 septembre 2023, il ne produit au soutien de ses allégations qu’un relevé de ses appels téléphonique qui ne permet pas d’établir qu’il aurait satisfait à ses obligations. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments versés au dossier, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime, au sens des dispositions précitées de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, l’ayant empêché de respecter ses devoirs de bénéficiaire du revenu de solidarité active et de réaliser les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’insertion. Il suit de là que le président du conseil départemental a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer la suspension de l’allocation de revenu de solidarité active de M. B… pour une durée de quatre mois par la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 26 janvier 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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