Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 oct. 2025, n° 2508822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 juin, le 21 juillet, le 29 juillet, le 28 août et le 1er octobre 2025, M. E… G… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner l’exhumation en priorité du corps de Mme F… B… ;
2°) d’ordonner l’exhumation immédiate des corps de M. A… B… et Mme C… D… ;
3°) de prendre toutes mesures utiles pour protéger son droit d’usage du caveau familial dans les plus brefs délais ;
4°) d’enjoindre à la commune de Vincennes de produire l’acte de demande ou d’autorisation d’inhumation pour Mme B…, ainsi que tout document attestant d’un droit d’inhumation dans le caveau familial ;
5°) de mettre les frais d’exhumation et de réinhumation à la charge de la famille concernée.
Il soutient que :
- il est titulaire d’une concession funéraire familiale à titre perpétuel au sein du cimetière de la commune de Vincennes, dans laquelle deux personnes extérieures à sa famille ont été inhumées sans son autorisation ;
- les services municipaux ont procédé à ces inhumations sans avoir préalablement vérifié le droit d’usage de la concession et les liens familiaux avec les personnes inhumées ;
- cette situation porte une atteinte manifeste à ses droits de concessionnaire ;
- elle méconnaît le respect dû à ses parents, dès lors que des éléments religieux ont été enlevés et que des noms étrangers à la famille sont gravés sur la pierre tombale ;
- elle représente un préjudice personnel et moral important, entraînant stress, angoisse et insomnies alors qu’il est suivi en service de cardiologie après une lourde intervention chirurgicale ;
- elle constitue une atteinte irréversible à sa lignée familiale, à la mémoire de ses parents et grands-parents, fondateurs de ce caveau ;
- le 21 juillet 2025 a eu lieu l’inhumation de Mme F… B… dans le caveau familial ;
- le fait que Mme B… ait été l’épouse de son frère ne lui ouvrait aucun droit automatique à l’inhumation dans un caveau fondé par son arrière-grand-père ;
- l’inhumation successive de plusieurs personnes dans le caveau familial crée une situation de plus en plus complexe et irréversible dès lors qu’elle nécessite des exhumations multiples, tandis que l’attente du jugement au fond consacrerait ces atteintes et priverait sa requête de tout effet utile ;
- la demande présentée pour cette inhumation par son frère Thierry G… comporte plusieurs irrégularités, dès lors que ce dernier n’a pas la qualité d’unique ayant-droit, que le mandat des autres ayant-droits dont il se prévaut est inexistant, que le lien de parenté avec Mme B… n’y est pas précisé et qu’il ne comporte pas la mention « lu et approuvé ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales : « Toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande./ L’autorisation d’exhumer un corps est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu l’exhumation (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. G… a engagé des démarches auprès de la commune de Vincennes le 23 juin 2023 afin d’obtenir qu’il soit procédé à des exhumations du caveau familial. M. G… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à cette commune de procéder à ces exhumations.
Toutefois, si les dispositions précitées de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales donne compétence au maire pour autoriser l’exhumation d’un corps sur le territoire de sa commune, il ne résulte pas de l’instruction que M. G… aurait la qualité de plus proche parent l’autorisant à solliciter l’exhumation de M. B…, de Mme D… et en dernier lieu de Mme B…. De plus, la commune de Vincennes a précisé, dans ses lettres en date du 25 janvier et du 15 février 2024, que de précédentes démarches identiques engagées par M. G… avaient permis à ses services de constater l’existence d’un acte notarié organisant les attributions des cases de la concession familiale et les interdictions d’exhumations de certains défunts. Dans un tel contexte, les conclusions présentées par le requérant aux fins d’exhumation se heurtent à une contestation sérieuse, relevant de la compétence de la seule juridiction judiciaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par G… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… G….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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