Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 janv. 2026, n° 2535054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncera dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle il est entaché d’insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’OFII ne dispose d’aucun élément établissant un manquement aux obligations vis-à-vis des autorités de l’asile ;
- elle résulte d’une inexacte application de ce même article L. 551-16 au regard de l’article 20 de la directive 2023/33/UE et des objectifs du droit européen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît sa situation de vulnérabilité, constitue une sanction et le place dans une situation de dénuement portant atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que, par une décision du 3 décembre, l’OFII a retiré la décision attaquée et accordé à titre rétroactif le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coz en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coz,
- les observations de Me Kalifa , représentant M. A… B…, ,
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant yéménite né le 1er février 1998, s’est présenté le 30 septembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris où sa demande a été enregistrée. Le 18 novembre 2025, l’OFII a pris une décision de cessation desdites conditions matérielles d’accueil dont le requérant demande l’annulation.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Postérieurement à l’enregistrement de la présente requête par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision du 18 novembre 2025, l’OFII a, le 3 décembre 2025, retiré cette décision et accordé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… B… à compter du 30 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celle-ci à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A… B….
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Pafundi, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. COZ
La greffière,
Signé
HEERALALL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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