Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2400672 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400672 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 mars 2024 et le 19 avril 2024, M. A B, représenté par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et ne procède pas à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 423-15, L. 423-21, L. 433-4 et L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2024.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2400672 du 26 mars 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jarrige,
— les observations de Me Masson, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 8 février 1995, est entré sur le territoire français le 8 juin 1997, selon ses déclarations, à l’âge de 2 ans. Il s’est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaires au titre du regroupement familial entre le 29 juillet 2013 et le 28 février 2024. Par un arrêté du 25 mai 2023, le préfet de la Vienne lui a retiré son titre de séjour. Le 8 janvier 2024, il a sollicité, à titre principal, le renouvellement de son titre de séjour au titre du regroupement familial et, à titre subsidiaire, la délivrance soit d’un titre de séjour mention « entré avant l’âge de 13 ans » soit d’une carte de résident. Par des arrêtés du 19 mars 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. B demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 26 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés en litige en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le même jugement, le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal administratif de Poitiers les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Il n’y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur ces dernières conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 29 ans à la date de l’arrêté attaqué, est entré en France à l’âge de 2 ans, avec sa mère et sa grande sœur, avec lesquelles il a vécu jusqu’en 2020, qui séjournent sur le territoire français sous couvert de cartes de résident et avec lesquelles il entretient des relations particulièrement étroites. Il a également sur le territoire une seconde sœur, de nationalité française, née en 2005 d’une nouvelle union de sa mère avec un ressortissant français. M. B s’est maintenu de manière continue sur le territoire depuis 27 ans et a été titulaire sans discontinuer de titres de séjour depuis sa majorité, jusqu’à ce que le préfet de la Vienne lui retire, le 25 mai 2023, le dernier titre de séjour qu’il lui avait accordé, valable du 1er mars 2023 au 28 février 2024. Enfin, M. B est marié depuis le 14 octobre 2023 à une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il vit depuis 2020, qui a donné naissance à leur premier enfant au mois de juillet 2024 et qui est déjà mère de deux enfants dont le requérant s’occupe depuis près de cinq ans. Ainsi, M. B a toute sa vie familiale sur le territoire français, sur lequel il a presque toujours vécu. Dès lors, la circonstance que l’intéressé a fait l’objet de diverses condamnations pénales entre 2013 et 2019 pour des faits de droit commun ayant donné lieu à des amendes, des travaux d’intérêt général, une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis et une peine d’emprisonnement de trois mois ne pouvait, compte tenu d’une part de l’ancienneté de ces faits, de leur nature et des peines auxquelles ils ont donné lieu et au regard d’autre part de l’intensité de la vie familiale de M. B en France, fonder un refus de titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et méconnaître ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 19 mars 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu et seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit de M. B, que le préfet de la Vienne ou tout autre préfet territorialement compétent lui délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer au requérant ce titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Vienne du 19 mars 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Breillat – Dieumegard – Masson et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
Mme Le Bris, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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