Non-lieu à statuer 10 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 août 2023, n° 2303102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2023, Mme D B, représentée par Me Fanny Misslin, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement le 30 janvier 2023, ne s’est vu délivrer un récépissé que le 28 février suivant et se trouve depuis lors sous récépissé ; elle n’a à l’appui de ce récépissé aucun titre de séjour, mais un visa de long séjour valant titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse se rendre dans son pays d’origine en raison de l’état de santé de ses parents, et particulièrement de son père qui doit subir une intervention chirurgicale ; par ailleurs, est inscrite à une formation qui commencera en septembre 2023 et qui nécessite la présentation d’un document l’autorisation à circuler et travailler en France ;.
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’il a été répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite que son dossier était en cours d’instruction ; la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, la préfète du Loiret conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a fait droit à la demande de la requérante et que le titre de séjour sollicité, valable du 8 août 2023 au 7 août 2025, sera mis à sa disposition à l’issue de sa confection.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2303100, enregistrée le 25 juillet 2023, par laquelle
Mme B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 10 août 2023 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations de Mme B, requérante, qui a conclut à ce qu’il ne soit pas constaté de non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens, en raison des frais qui ont été engagés, et, en outre, a précisé qu’elle et son époux ont reporté leur voyage à Cuba et acheté, en dernier lieu, des billets pour un vol prévu le 26 août 2023, pour un séjour d’une durée de quinze jours auprès de sa famille.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 h 33.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
Sur les conclusions à fin de suspension et les conclusions à fin d’injonction :
2. Mme D E, ressortissante cubaine, est une première fois régulièrement entrée en France le 15 février 2020. Elle a épousé M. A B, ressortissant français, le 3 juillet 2020. A la suite du rejet d’une demande de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement prise à son encontre, elle a rejoint Cuba le 19 janvier 2022. Elle est de nouveau entrée en France le 15 avril 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français valable du 23 mars 2022 au 23 mars 2023, qu’elle a fait enregistrer le lendemain. Le 29 janvier 2023, elle a sollicité de la préfète du Loiret le renouvellement de son droit au séjour en qualité de conjoint de Français. Si elle s’est vu délivrer le 28 février 2023 un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 23 juin 2023, renouvelé jusqu’au 20 septembre 2023, elle ne s’est pas vu délivrer de carte de séjour. Elle demande la suspension de la décision implicite de renouvellement de son titre de séjour.
3. Par courrier du 8 août 2023, la préfète du Loiret a informé Mme B qu’elle satisfaisait aux exigences réglementaires pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire en application des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle avait décidé de réserver une suite favorable à sa demande. Elle l’a par ailleurs informée qu’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » était en cours de fabrication. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B dispose d’un récépissé en cours de validité au jour de la présente ordonnance. Dans ces conditions les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus implicite de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, se trouvent privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
4. Ainsi qu’il ressort des mentions de la décision du 8 août 2023, la demande de titre de séjour de la requérante a été acceptée et la carte de séjour sollicitée est en cours de fabrication. Mme B fait valoir à l’audience, au cours de laquelle elle a présenté la version électronique de son billet pour un vol de la compagnie Air France au départ de Paris le 26 août 2023 à 16 h 55 à destination de La Havane, et un retour le 9 septembre 2023, qu’en l’absence de sa carte de séjour, la seule détention de son visa de long séjour accompagné du récépissé, bien qu’en cours de validité sont de nature à faire obstacle à ce que les autorités cubaines la laissent quitter son pays d’origine, alors même qu’eu égard à la détention de l’ensemble de ces mêmes documents, les autorités françaises ne s’opposeraient pas à son entrée sur le territoire français. Cependant, pour notables que soient ces considérations, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de délivrance du titre de séjour, qui ont en tout état de cause perdu leur objet dès lors que le titre demandé est en cours de fabrication.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
Véronique C
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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