Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2504440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, régularisée le 7 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 1er août 2025 et le 11 novembre 2025, Mme D… E…, demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement ».
Elle soutient qu’eu égard à son état de santé elle peut bénéficier de cette aide.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme C…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique, Mme C… a présenté son rapport et entendu les observations de M. A… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un dossier de demande adressé aux services du département de l’Isère le 23 février 2024, Mme E… a sollicité la délivrance d’une CMI mention « stationnement ». Par une décision du 22 janvier 2025 le président du département de l’Isère a rejeté cette demande. Mme E… a contesté cette décision par un recours préalable du 24 février 2025, lequel a été rejeté par le président du département de l’Isère par une décision du 8 avril 2025. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
En l’espèce, Mme E… expose souffrir de la sclérose en plaques et que cette pathologie impacte ses capacités de déplacement à pied. Si la requérante produit de nombreuses pièces médicales, notamment une évaluation neuropsychologique, des examens visuels ainsi qu’une IRM lombaire, ces éléments font état d’une « réduction significative du traitement de l’information », de « faibles capacités attentionnelles soutenues », d’une déficience visuelle significative de l’œil gauche ainsi qu’une « hernie des trois derniers disques intervertébraux lombaires », aucun de ces éléments n’est mis en corrélation avec une diminution de sa capacité de déplacement. Ainsi, elle ne produit aucun moyen de nature à établir que son périmètre de marche à pied serait limité à 200 mètres ou qu’elle aurait besoin d’une aide pour ses déplacements extérieurs. Enfin, Mme E… reconnait dans sa requête que l’altération de ses capacités de déplacement n’est pas permanente. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée et à solliciter la délivrance de l’aide sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… E… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. C…
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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