Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er déc. 2025, n° 2512588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025, Mme B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 29 septembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Alpes Léman ne l’a pas autorisée à effectuer un deuxième redoublement de sa première année de formation ;
2°) d’ordonner sa réintégration provisoire dans la formation en soins infirmiers jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Alpes Léman les dépens éventuels.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; sa réintégration est une urgence absolue, car chaque semaine de formation perdue rend la reprise plus difficile et compromet son parcours ;
- durant cette année de redoublement, elle a traversé une période de baisse de moral et de motivation ; elle a eu du mal à retrouver la même énergie et à visualiser le travail à fournir, notamment en raison du peu de temps qu’elle a pu consacrer à l’IFSI ; cependant, elle garde en elle la volonté d’avancer et de poursuivre ce projet professionnel qui lui tient profondément à cœur ; elle très mal vécu sa section pédagogique au sein de l’IFSI ; elle a ressenti une forte agressivité de la part de certains formateurs ainsi que de la direction, qui l’avaient pourtant inscrite en première année pour finalement décider de l’exclure de l’institut.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
Mme B… présente des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Alpes Léman ne l’a pas autorisée à effectuer un deuxième redoublement de sa première année de formation. Toutefois, la requérante ne produit pas, dans le cadre de l’instance en référé, de copie de la requête aux fins d’annulation de cette décision en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point 2. Par ailleurs, si Mme B… soutient que durant cette année de redoublement, elle a traversé une période de baisse de moral et de motivation, qu’elle a eu du mal à retrouver la même énergie et à visualiser le travail à fournir, notamment en raison du peu de temps qu’elle a pu consacrer à l’IFSI, que cependant, elle garde en elle la volonté d’avancer et de poursuivre ce projet professionnel qui lui tient profondément à cœur et qu’elle très mal vécu sa section pédagogique au sein de l’IFSI, qu’elle a ressenti une forte agressivité de la part de certains formateurs ainsi que de la direction, qui l’avaient pourtant inscrite en première année pour finalement décider de l’exclure de l’institut, elle ne soulève aucun moyen de droit à l’encontre de la décision du 29 septembre 2025. Ainsi, sa demande est manifestement mal fondée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Fait à Grenoble le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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