Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. charvin, 21 janv. 2025, n° 2400303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400303 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 18 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du 7 décembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée à Montpellier le 4 juin 2023 à 17h28.
Il soutient que :
— il n’a reçu ni le procès-verbal d’infraction ni l’information relative au nombre de points susceptible de lui être retirés ;
— il n’a pas payé l’amende forfaitaire majorée qu’il n’a pas reçue.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible, en cas d’annulation de la décision portant retrait de points sur le permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction commise le 4 juin 2023, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaître à l’intéressé le bénéfice des points retirés à la suite de ladite infraction, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée 48M du 7 décembre 2023, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de quatre points sur son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée le 4 juin 2023.
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ".
3. Lorsqu’une contravention a été soumise à la procédure de l’amende forfaitaire majorée, il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la délivrance, préalable au paiement par le contrevenant, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, soit par la production, en cas d’interception du véhicule sans paiement de l’amende, du procès-verbal conservé par le service verbalisateur mentionnant la remise du formulaire comportant l’information requise signé par l’intéressé ou de tout autre élément de preuve, soit par la production, en l’absence d’interception du véhicule, de tout document établissant l’accomplissement de la formalité d’information préalable ayant permis à l’auteur de l’infraction d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire.
4. Il résulte des mentions figurant sur le relevé d’information intégral relatif à la situation de M. A que l’infraction commise le 4 juin 2023, qui a donné lieu au retrait de quatre points et qui a été relevée par l’intermédiaire d’un radar automatique, a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Si la réalité de cette infraction est ainsi établie, la seule circonstance qu’ait été émis un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée à raison de ladite infraction ne suffit toutefois pas à faire présumer que l’intéressé a eu connaissance de l’avis de contravention comportant l’information exigée par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il résulte au surplus des mentions de l’accusé de réception produit par le ministre de l’intérieur que le pli contenant l’amende forfaitaire majorée a été présenté à l’adresse libellée « Résidence Les Boréal, 78 rue Jupiter, 34990 Juvignac » et a été retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », signifiant que le pli n’a pas été présenté à M. A, celui-ci n’étant pas domicilié à cette adresse. Par suite, la décision de retrait de quatre points à la suite de cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Elle doit dès lors être annulée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait de quatre points affectés à son permis de conduite intervenue à la suite de l’infraction commise le 4 juin 2023.
6. L’annulation de la décision prise à la suite de l’infraction commise par M. A le 4 juin 2023, implique nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des quatre points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurs, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
DECIDE :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur portant retrait de quatre points à la suite de l’infraction relevée le 4 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points illégalement retirés, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurs, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 janvier 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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