Rejet 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 20 févr. 2025, n° 2203311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée JCDecaux France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, et des mémoires enregistrés le 31 août 2022 et le 24 avril 2023, la société par actions simplifiée JCDecaux France, représentée par Me Salon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l’État à verser la somme de 70 663,20 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des préjudices subis lors d’une manifestation de « gilets jaunes » le 8 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’État prévue par l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est engagée dès lors que les dégradations causées aux équipements lui appartenant sont en lien direct avec la manifestation des « gilets jaunes » du 8 décembre 2018 ;
— ses préjudices s’élèvent à la somme totale de 70 663,20 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la responsabilité de l’État du fait des attroupements n’est pas engagée, en l’absence d’attroupement et en l’absence de lien de causalité entre le préjudice allégué et le délit commis ;
— à titre subsidiaire, le préjudice allégué n’est pas établi.
Par une ordonnance du 28 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Salon, représentant la société JCDecaux France.
Une note en délibéré a été enregistré le 31 janvier 2025 pour la société JCDecaux France et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2018, une journée de mobilisation de « gilets jaunes », un rassemblement de « blouses blanches » et une marche pour le climat, ont rassemblé environ 10 000 personnes à Toulouse, marqués par des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Le 30 janvier 2019, un représentant de la société JCDecaux France a déposé plainte pour les dégradations subies le 8 décembre 2018 sur de nombreux mobiliers urbains tels que des abribus, des bornes de location de vélo et des vitrines publicitaires, dans le centre-ville de Toulouse, dont la société assure l’exploitation dans le cadre de marchés publics conclus avec la commune de Toulouse. Par un courrier du 16 décembre 2020, elle a demandé au préfet de la Haute-Garonne une indemnisation au titre de la réparation de ces dégradations, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, à hauteur de 58 886 euros HT. Par un courrier du 7 avril 2022, le préfet a rejeté cette demande, aux motifs que l’attroupement n’est pas constitué en raison de la présence de groupes de personnes organisés dans le seul but de commettre des délits, sans aucun lien avec la manifestation, et que le lien de causalité entre les dégradations et la manifestation n’est pas établi. Par la présente requête, la société JCDecaux France demande la condamnation de l’État à lui verser une indemnité de 70 663,20 euros TTC en réparation des préjudices allégués sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et donc de la responsabilité civile de l’État du fait des attroupements.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge est saisi d’un contentieux indemnitaire, l’objet de la demande n’est pas l’annulation de la décision de rejet de la réclamation préalable présentée à la personne publique mise en cause, laquelle n’est intervenue que pour lier le contentieux, mais la condamnation du défendeur à indemniser le demandeur. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande indemnitaire de la requérante sont dénuées de portée et doivent être rejetées.
Sur la responsabilité sans faute de l’État sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure :
3. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. En l’espèce, la société JCDecaux France demande la condamnation de l’État à réparer les préjudices subis le 8 décembre 2018, relevés par un expert dans un rapport du 20 février 2020, par des mobiliers urbains implantés dans le centre-ville de Toulouse du fait de la manifestation qui s’est déroulée à Toulouse dans le cadre notamment du mouvement dit « des gilets jaunes » et comprenant des abribus, des bornes de location de vélo et des vitrines publicitaires. Les dommages subis lors de cette journée de mobilisation et résultant de délits commis, à force ouverte ou par violence, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’État s’ils ont été commis dans le prolongement immédiat des manifestations et que leurs auteurs n’étaient pas animés de la seule intention de commettre un délit sans lien direct avec la manifestation.
5. Il résulte de l’instruction, notamment d’un communiqué de presse du préfet de la Haute-Garonne du 8 décembre 2018, du procès-verbal d’infraction établi le 30 janvier 2019, des photographies prises par la société requérante le 9 décembre 2018, du rapport d’une société d’expertise de sinistres du 20 février 2020, et du rapport de la Direction centrale de la sécurité publique (DCSP) établi le 8 décembre 2018 par un officier de police judiciaire que trois manifestations se sont déroulées ce jour-là, , que de nombreux débordements et dégradations se sont déroulés. Le préfet fait valoir que les dégradations résultent d’actions délictueuses commises par des casseurs ayant prémédité leur action et qui auraient infiltré la manifestation avec l’intention de commettre des dégradations et se prévaut d’articles de presse mettant en cause directement l’action de « casseurs ». Toutefois, ces éléments, imprécis et insuffisamment circonstanciés n’établissent pas que les dégradations commises sur le mobilier urbain, résulteraient d’actes prémédités par un groupe organisé uniquement afin de commettre des actes délictueux sans lien avec la manifestation, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que certains individus auraient agi le visage dissimulé ou munis de projectiles. Dès lors, ces dégradations doivent être regardées comme s’inscrivant dans le prolongement du rassemblement constitué à l’occasion de la manifestation du 8 décembre 2018. Par ailleurs, le rapport de police indique que l’ensemble des interpellations effectuées ont été réalisées en marge de la manifestation des « gilets jaunes » alors que le plan des dégradations versé au dossier concerne soit des trajets empruntés par la manifestation du 8 décembre 2018, ou à proximité immédiate, soit des attroupements. Dans ces conditions, le lien de causalité direct et certain entre les débordements proches de la manifestation et les dégradations de mobilier urbain, dont la localisation annexée au rapport d’expertise correspond au cortège de la manifestation, est établi. Par suite, les dommages subis sur divers mobiliers urbains exploités par la société JCDecaux France doivent être regardés comme ayant été causés par les participants à la manifestation du 8 décembre 2018 et comme résultant de crimes et délits, commis à force ouverte ou par violence, au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l’État peut être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur l’évaluation des préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que la société JCDecaux France a produit la liste des trente-deux abribus, mobiliers urbains d’information et bornes de vélo de location dégradés, avec le coût des matériaux et le coût de la main d’œuvre, évalués par la société d’expertise de sinistres dans son rapport du 20 février 2020. Le coût de la main d’œuvre y est chiffré à partir d’une prestation de sous-traitance et ce rapport précise que la réparation des vélos sera assurée par une filiale de la société requérante. Toutefois, la société requérante ajoute que pour assurer les travaux de réparations nécessaires, elle a eu recours, pour l’essentiel, à ses équipes et à son propre stock de pièces détachées, à l’exception de quelques réparations pour lesquelles elle a dû faire appel à des intervenants extérieurs.
8. En premier lieu, la société JCDecaux France demande à être indemnisée de la somme de 46 290,34 euros HT, correspondant au coût des matériaux nécessaires à la réparation du mobilier urbain dégradé. Si l’annexe 3 du rapport précité du 20 février 2020 décompose les prix de la fourniture de quatre principaux biens, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ces frais ont été acquittés pour la réparation des mobiliers précisément dégradés lors de la manifestation du 8 décembre 2018, en l’absence de justification des factures correspondantes. Par suite, ce poste de préjudice ne peut qu’être écarté.
9. En second lieu, la société JCDecaux France sollicite, pour la réparation de certains mobiliers, l’indemnisation d’un préjudice correspondant à des dépenses de main d’œuvre estimées à 12 596 euros HT. Toutefois, la société requérante ayant fait appel, principalement à sa propre main d’œuvre, un tel préjudice financier n’est pas établi. En outre, elle n’établit, ni même n’allègue avoir subi un éventuel surcoût de dépenses de personnel, lié par exemple au paiement d’heures supplémentaires qui pourrait ouvrir droit à indemnisation sous réserve d’être justifiées et en lien direct avec les délits commis lors des manifestations. De même, la société ne justifie d’aucune facture concernant des prestations externalisées. Par suite, le préjudice financier lié au coût de la main d’œuvre engendré par les réparations des mobiliers urbains endommagés, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société JCDecaux France, en l’absence de production de justificatifs probants, ne peut prétendre à être indemnisée par l’État au titre de la responsabilité sans faute. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société JCDecaux France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JCDecaux France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JCDecaux France et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. SOLANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2203311
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