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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 23 janv. 2025, n° 2402673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2402673, enregistrée le 19 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2024, M. B I, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il était en situation de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas que le requérant représente une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que le récit du requérant devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d’asile doit être tenu pour établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2024.
II. Par une requête n° 2402674, enregistrée le 19 avril 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 14 mai 2024, Mme K D, représentée par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’elle fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme D soulève, pour ce qui la concerne, les mêmes moyens que ceux visés ci-dessus soulevés par M. I dans la requête n° 2402673.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Gironde, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2024.
M. I et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clément Boutet-Hervez ;
— et les observations de Me Cesso, représentant M. I et Mme D, présents à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. I, ressortissants kosovars respectivement nés le 20 mars 1995 à Gjilan (Kosovo) et le 24 juillet 1989 à Prishtine (Kosovo), seraient entrés irrégulièrement sur le territoire français le 23 décembre 2014, selon leurs déclarations. Ils ont sollicité l’asile le 4 novembre 2015. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté leur demande le 25 août 2016, ce qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 7 juin 2017. Ils ont sollicité le 11 octobre 2021 et le 21 août 2023 leur admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour aux intéressés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés en cas d’exécution d’office et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en les informant qu’ils font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de ces interdictions. M. I et Mme D demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2402673 et n° 2402674 présentées par M. I et Mme D concernent la situation d’un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme H G, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A F et de Mme J C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés datés du 15 mars 2024 doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions refusant de les admettre au séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Les requérants se prévalent de leur présence ainsi que celle de leurs deux enfants sur le territoire français. Ils ajoutent avoir suivi des cours de français, que leurs enfants suivent une scolarité stable en France et être bénévoles auprès de l’association Emmaüs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire âgés respectivement de 25 et 19 ans, et qu’ils s’y sont maintenus au seul bénéfice des délais d’instruction de leurs demandes d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ainsi que de leurs recours devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Bordeaux et en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées à leur encontre le 29 juillet 2018. Si M. I se prévaut d’une activité de peintre-ouvrier d’exécution qu’il exerce depuis le 4 juillet 2022 ainsi que d’une promesse d’embauche en cette qualité, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une intégration particulière sur le territoire français alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les intéressés ne disposent pas d’un logement fixe et bénéficie de l’aide d’une association caritative. Enfin, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leurs deux enfants sur le territoire et démontrent, par la production de nombreuses attestations, la stabilité de leurs scolarités, cette circonstance ne suffit pas à leur ouvrir un droit au séjour alors qu’il n’est en outre pas établi ni même allégué que la scolarisation de leurs enfants ne saurait se poursuivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a méconnu, en prenant les décisions litigieuses, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que les requérants souffriraient d’une quelconque pathologie. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Pour les motifs développés ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne procédant pas à la régularisation de la situation des requérants à titre humanitaire ou exceptionnel, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Les requérants soutiennent que les décisions méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs deux enfants, qui sont scolarisés depuis qu’ils sont en France. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine ou les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions les obligeant à quitter le territoire français :
13. Les moyens dirigés contre les décisions refusant d’admettre les intéressés au séjour ayant tous été écartés, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation, par voie de conséquence, des mesures d’éloignement édictées par le préfet à leur encontre.
14. En raison des motifs indiqués ci-dessus, le préfet de la Gironde n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en édictant les décisions obligeant les requérant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour () , l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à une obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si l’autorité administrative doit prendre en compte l’ensemble de ces critères pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, il ne résulte pas pour autant des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative.
17. Il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet de la Gironde, pour prononcer des interdictions de retour de deux ans à l’encontre des requérants, a considéré que ces derniers ont chacun fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée et n’étaient pas dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Les décisions visées ci-dessus sont dès lors suffisamment motivées.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, ces décisions ne sont pas davantage contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
19. Les requérants, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, ne produisent pas de pièce de nature à établir l’existence de craintes actuelles et personnelles en cas de retour dans leur pays d’origine. Dès lors, l’unique moyen dirigé contre cette décision doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde du 15 mars 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. I et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B I, Mme K D, à Me Cesso et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. Boutet-Hervez
Le président,
D. Katz La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2402673 ; 2402674
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