Désistement 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 avr. 2026, n° 2509428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 mai 2025 de la préfète de l’Isère portant refus de délivrance d’une carte de résident en qualité de membre de famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois ;
3°) de condamner l’Etat à verser au conseil du requérant la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2025, M. B… déclare se désister de sa requête, et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de l’Isère demande le rejet de la demande de M. B… au titre de l’application de l’article L.761-1 du code de justice administratif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « … les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement de M. B… de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce et alors que M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
SAVOURÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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