Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 6 févr. 2026, n° 2306273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Format XXL communication, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de supprimer ou de mettre en conformité un dispositif publicitaire sur la commune des Pennes-Mirabeau sous astreinte, ainsi que la décision du 12 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a mis en recouvrement l’astreinte pour un montant de 1 631, 91 euros ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a infligé une amende administrative d’un montant de 3 000 euros ;
4°) de la décharger, ainsi que M. B… A…, des sommes de 3 000 euros et 1 631, 91 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué du 14 mars 2023 est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article L. 581-7 du code de l’environnement ;
- l’arrêté attaqué du 1er juin 2023 est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 14 mars 2023 ;
- les infractions relevées par l’arrêté attaqué du 13 juin 2023 sont matériellement inexactes ;
- l’arrêté attaqué du 13 juin 2023 est entaché d’une erreur de destinataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune des Pennes-Mirabeau qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un procès-verbal du 9 mars 2023, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont constaté la présence d’un dispositif constituant une publicité se présentant sous la forme d’un panneau scellé au sol simple face, d’une surface de 12 m2, situé route de Calas sur la commune des Pennes-Mirabeau. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet a mis en demeure la société Format XXL communication de supprimer ou de mettre en conformité le dispositif et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêté sous astreinte de 233,13 euros par jour de retard. Par un arrêté du 1er juin 2023, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a liquidé l’astreinte pour un montant de 1 631, 91 euros, soit 7 jours de retard. Par un arrêté du 13 juin 2023, le préfet a infligé à la société requérante deux amendes administratives d’un montant de 1 500 euros. Par sa requête, la société Format XXL communication demande l’annulation de ces trois décisions ainsi que la décharge des sommes correspondantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 14 mars 2023 portant mise en demeure :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le panneau publicitaire litigieux n’est pas situé au sein de la parcelle cadastrée section AM n° 166 délimitée par un grillage comme le soutient la société requérante. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré que le panneau publicitaire empiétait sur le domaine public ferroviaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 581-7 du code de l’environnement : « En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. (…) ». Aux termes de l’article L. 581-27 du même code : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, (…) l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux. (…) ». Selon l’article R. 110-2 du code de la route, le terme « agglomération » désigne un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le panneau publicitaire en cause est implanté sur un terrain qui, s’il est inclus dans les limites administratives de la commune des Pennes-Mirabeau, et se trouve situé à proximité de la zone commerciale de Plan-de-Campagne, séparé par l’autoroute A 51, ne comporte pas de groupe d’immeubles bâtis rapprochés, et ne peut être qualifié de zone d’agglomération. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 1er juin 2023 liquidant l’astreinte :
Il suit de là, que la société requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté du 14 mars 2023 à l’encontre de l’arrêté du 1er juin 2023 liquidant l’astreinte.
En ce qui concerne l’arrêté du 13 juin 2023 infligeant deux amendes :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-5 du code de l’environnement : « Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l’adresse ou bien la dénomination ou la raison sociale, de la personne physique ou morale qui l’a apposée ou fait apposer. » Aux termes de l’article L. 581-24 du même code : « Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l’autorisation écrite du propriétaire. »
Il ne résulte pas de l’instruction que la société Format XXL communication aurait régularisé l’absence de mention du nom et de l’adresse du publicitaire ayant fait installer le panneau, ni qu’elle aurait sollicité l’accord du propriétaire du domaine public ferroviaire où elle a apposé son panneau, ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, les infractions relevées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont établies.
En second lieu, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a infligé l’amende à la société Format XXL communication, prise en la personne de son représentant légal, et le moyen tiré de l’erreur quant à la personne visée doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Format XXL communication doit être rejetée en l’ensemble de ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Format XXL communication est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Format XXL communication, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Espace schengen ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Remise
- Café ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Poire ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Régularisation ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Fonction publique territoriale ·
- Candidat ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Administration
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Montant ·
- Recours contentieux ·
- Annulation ·
- Public
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Périmètre ·
- Aide technique ·
- Critère
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Substitution ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Véhicule ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence des juridictions ·
- Matériel ·
- Portée ·
- Prestation de services ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pays
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.