Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 févr. 2025, n° 2500501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500501 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 28 janvier et 3 février 2025, M. H B, représenté par Me Trebesses, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* en ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris dans son ensemble :
— il n’est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
* en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention EDH, eu égard à sa présence en France depuis 2020 et à son mariage en 2023 avec une ressortissante française avec laquelle il a engagé un processus de procréation médicalement assisté ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
* en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne le pays de renvoi, cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
* en ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* en ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— cette décision, manifestement disproportionnée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il n’est pas justifié en quoi son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du CESEDA.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 6 février 2025 à 13 heures 30.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Trebesses, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions et moyens en les précisant en insistant sur la présence nécessaire de M. B en France auprès de son épouse, avec qui la relation est ancienne, et sur l’impossibilité de solliciter un visa de long séjour pour y revenir régulièrement du fait de l’interdiction de retour ;
— les observations de M. B, présent à l’audience avec son conjoint ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. H B, ressortissant tunisien né le 1er février 2002, serait entré sur le territoire « en octobre 2020 » selon ses déclarations, sans qu’il ne soit toutefois en mesure de justifier ni de la date ni de la régularité de cette entrée. Suite à son interpellation par les services de gendarmerie lors d’un contrôle routier, M. B a fait l’objet le 27 janvier 2025, d’un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde a également assigné à résidence l’intéressé dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours. M. B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés du 27 janvier 2025.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, M. D A, chef de la section éloignement, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde (recueil n° 216 du 30 septembre 2024) et librement accessible sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions accessoires, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas contesté que Mme F était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte, pour chacune des décisions qu’il contient, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles ces décisions sont fondées alors même que ne sont pas indiqués de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, ni la motivation de l’arrêté contesté ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour « des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
7. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2020 et de son mariage célébré le 2 septembre 2023 avec Mme G E, ressortissante française avec laquelle il indique avoir engagé un processus de procréation médicalement assisté. Toutefois, en se bornant à produire la carte d’identité française de Mme E ainsi que plusieurs attestations sur la vie de couple des intéressés, et bien que le préfet ne conteste pas l’existence d’un lien matrimonial auprès de l’état civil pour en faire état dans sa décision, le requérant n’apporte aucune pièce pour démontrer le caractère stable et continu de la communauté de vie qui en tout état de cause est récente. Il n’apporte pas davantage d’élément concret quant aux démarches médicales effectuées dans le cadre de leur projet d’enfant. M. B ne justifie pas davantage, par les seuls éléments qu’il produit, résider en France depuis 5 ans. Par ailleurs, ses parents et sa fratrie résident dans son pays d’origine, où il n’est donc pas dépourvu de toutes attaches et où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 18 ans. Il ne justifie, en outre, d’aucune démarche pour régulariser sa situation en France et la décision attaquée ne fait pas en soi obstacle à ce qu’il sollicite depuis son pays d’origine le visa délivré de plein droit aux conjoints de français pour s’installer régulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier l’existence de liens personnels et familiaux tels que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B ne peut exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui pouvait légalement se fonder sur les dispositions citées au point précédent pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B ne peut exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français pour contester la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’est pas contesté par le préfet, bien que la preuve du lien matrimonial ne figure pas au dossier, que le requérant est marié à une ressortissante française. Ce lien, indépendamment de son intensité concrète qui n’est pas étayée au dossier, doit dès lors être tenu pour établi. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B représenterait une menace pour l’ordre public et il est constant qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors que l’interdiction de retour pendant une durée deux ans fait obstacle pendant une durée conséquente à ce que M. B puisse le cas échéant s’établir régulièrement en France auprès de son épouse en sollicitant depuis son pays d’origine le visa de long séjour attribué de plein droit au conjoint de ressortissant français dans les conditions prévues par l’article L. 312-3 du CESEDA, le requérant est fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police () ». Aux termes de l’article L. 733-2 du code précité : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ».
15. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’assignation à résidence n’a pas à être annulée par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour assigner M. B à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté contesté, ni des modalités de l’assignation à résidence, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B ou qu’il se serait cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure.
18. En quatrième lieu, si M. B soutient qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable, il ne fait état d’aucun obstacle qui s’opposerait à ce stade à son éloignement dans un tel délai, notamment s’agissant des démarches consulaires avec son pays d’origine que le préfet a engagées et qui justifient, dans cette attente, la mesure en litige. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 14.
19. En dernier lieu, il ne ressort pas en tout état de cause des pièces du dossier qu’en obligeant notamment M. B à se présenter une fois par semaine, le lundi entre 9 heures et 12 heures, au commissariat de police de Bordeaux, et à être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 16 heures et 19 heures, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les frais d’instance :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. H B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté d’éloignement du 27 janvier 2025 du préfet de la Gironde est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. H B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM La greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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