Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2603101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603101 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 4 et 7 avril 2026, M. Q… U… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 15 mars 2026 pour le premier tour des élections municipales dans la commune de Chichilianne (Isère).
Il soutient que :
- 33 nouveaux électeurs ont été inscrits sur les listes électorales entre le 6 novembre 2025 et le 23 février 2026 ;
- 51 votes ont été effectués par procuration ;
- la liste électorale a été mise à jour dans des conditions irrégulières, sans publicité de la réunion de la commission de contrôle ni information des membres suppléants ;
- un nombre non négligeable d’électeurs ne résident pas sur la commune ;
- ces circonstances ont porté atteinte à la sincérité du scrutin, alors que l’écart de voix est très faible entre les deux listes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2026 et le 6 mai 2026, Mme E… H…, M. C… D…, Mme N… F…, M. P… G…, Mme T… W…, M. R… B…, Mme K… S…, M. Q… O…, et Mme V… J…, représentés par Me Py, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mise à la charge du protestataire une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la protestation est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun grief opérant ;
- les griefs soulevés ne sont pas fondés et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à entraîner l’annulation des opérations électorales.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2026, M. A… I… conclut aux mêmes fins que la protestation.
Il reprend les mêmes griefs que ceux soulevés par M. U….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tocut,
- les conclusions de Mme Pollet, rapporteure publique,
- et les observations de M. Q… U…, M. A… I… et Me Lenne-Lacombe, représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 à Chichilianne (Isère), les listes menées par Mme E… H… et M. A… I… ont obtenu, respectivement, 143 et 141 des 284 suffrages exprimés, la première de ces listes obtenant ainsi la majorité absolue.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, l’article L. 19 du code électoral dispose : « I. -Dans chaque commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, dans chaque arrondissement, une commission de contrôle statue sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18. / II.- La commission s’assure également de la régularité de la liste électorale. A cette fin, elle a accès à la liste des électeurs inscrits dans la commune extraite du répertoire électoral unique et permanent. / Elle peut, à la majorité de ses membres, au plus tard le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin, réformer les décisions prévues au II de l’article L. 18 ou procéder à l’inscription ou à la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit. (…) / III.- La commission se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le vingt-quatrième et le vingt-et-unième jour avant chaque scrutin. / Sa composition est rendue publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant sa réunion. Ses réunions sont publiques. (…) / VII.- Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée :/ 1° D’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la commission ou, à défaut, du plus jeune conseiller municipal. Le maire, les adjoints titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale ne peuvent siéger dans la commission en application du présent 1° ;/ 2° D’un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat dans le département ;/ 3° D’un délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. (…) ».
Il résulte de l’instruction que la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Chichilianne, dont la composition a été arrêtée en dernier lieu par un arrêté préfectoral du 29 février 2024, s’est réunie le jeudi 19 février 2026 dans une composition régulière au regard des dispositions de l’article L. 19 du code électoral, alors qu’aucun texte n’impose la désignation de membres suppléants ni la convocation systématique de ceux-ci, le cas échéant. Il ne résulte pas de l’instruction que la circonstance que la date de cette réunion n’ait pas été rendue publique serait constitutive d’une manœuvre, les listes électorales ayant bien été affichées après la tenue de cette réunion. Le grief tenant à l’irrégularité de la réunion de cette commission doit donc être écarté.
En deuxième lieu, si le juge de l’élection n’est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions ou radiations opérées sur les listes électorales ni pour vérifier si des électeurs inscrits remplissent les conditions fixées par l’article L. 11 du code électoral, il lui appartient, en revanche, d’apprécier tous les faits révélant des manœuvres ou des irrégularités susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin.
Si M. U… soutient que de nombreux électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de Chichilianne, dont il désigne nommément certains, ne résidaient pas dans cette commune, il n’apporte à l’appui de ces allégations aucun élément de nature à démontrer l’existence de manœuvres lors de l’établissement des listes électorales, alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 3, ni la composition ni le fonctionnement de la commission de contrôle des listes électorales ne révèle l’existence d’une telle manœuvre. En outre, l’existence de manœuvres individuelles de certains électeurs ne résulte pas de l’instruction. Il s’ensuit que le grief tiré de ce que certains électeurs inscrits sur les listes ne remplissaient pas les conditions fixées par l’article L. 11 ne peut être accueilli.
En dernier lieu, si le protestataire fait état d’un nombre important d’inscriptions sur les listes électorales entre le 6 novembre 2025 et le 23 février 2026, ainsi que d’un nombre important de procurations, il n’établit ni même n’allègue que ces circonstances seraient révélatrices de manœuvres ou constitutives d’irrégularités de nature à fausser les résultats du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. U… doit être rejetée.
Sur les frais de l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du protestataire la somme demandée par les défendeurs en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation n° 2603101 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les défendeurs sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q… U…, à Mme E… H…, M. A… I… et Mme L… M….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
C. Tocut
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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