Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 juin 2026, n° 2605586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 juin 2026, Mme A… C…, représentée par Me Garnier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 novembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
Sa requête est recevable dès lors que le ministre de l’intérieur n’établit pas que la décision contestée lui aurait été effectivement notifiée le 22 novembre 2025 ;
La condition d’urgence est remplie compte tenu de l’impact de cette décision sur sa situation, notamment l’éducation et la santé de ses trois enfants ;
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que son permis de conduire aurait dû être crédité de 4 points à la suite du stage qu’elle a effectué en janvier 2026 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
La requête en annulation est tardive et, par suite, irrecevable ;
La requête en référé n’est pas accompagnée de la décision contestée ou de la justification de l’impossibilité de la produire ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Le moyen invoqué est infondé ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mai 2025 sous le numéro 2605585 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Garnier représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, représentée par Me Garnier, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 13 novembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C… aux fins d’annulation de la décision contestée devait être présentée dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
Il résulte de l’instruction que la décision 48 SI du 13 novembre 2025 a été adressée à Mme C… par pli recommandé avec demande d’avis de réception. Ce courrier a été présenté à son adresse le 22 novembre suivant et a été retourné avec la mention « avisé et non réclamé ». Par suite, Mme C… pouvait présenter sa requête en annulation jusqu’au 23 janvier 2026. Dans ces conditions, sa requête, enregistrée le 25 mai 2026, est tardive et, par suite, irrecevable. Il s’ensuit que sa requête en référé est manifestement mal fondée et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026
Le juge des référés,
S. B…
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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