Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 mai 2026, n° 2416099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2416099, M. B… A…, représenté par Me Fall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de sa date de notification ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer immédiatement son permis de conduire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris en violation de l’article L. 235-1 du code de la route dès lors qu’aucune preuve matérielle et probante ne lui a été communiquée pour établir qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants et qu’au surplus, il n’a pas eu accès aux résultats des tests ou à une éventuelle contre-expertise ;
- en sa qualité de chauffeur-livreur, son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen tiré de la violation de l’article L. 235-1 du code de la route doit être écarté comme inopérant.
Vu :
- l’arrêté préfectoral litigieux du 26 novembre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
M. B… A…, né le 2 janvier 2000, a fait l’objet le 21 novembre 2024 à 16 heures 45 sur la commune du Lizy-sur-Ourcq (77440) dans le département de Seine-et-Marne d’un contrôle routier au cours duquel des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route ont révélé de sa part l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le préfet de Seine-et-Marne lui a alors notifié le 26 novembre 2024 un arrêté de suspension de la validité de son permis de conduire d’une durée de six mois à compter de sa notification. Par la requête susvisée, M. A… demande d’annuler cet arrêté préfectoral.
Aux termes du I de l’article L. 224-2 du code de la route : « A.- Le représentant de l’Etat dans le département doit, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la rétention du permis de conduire prévue à l’article L. 224-1, ou dans un délai de cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) / 2° Il est fait application de l’article L. 235-2 si les analyses ou les examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et aux vérifications prévues au même article L. 235-2. » ; de plus, aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / – examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / – analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 235-1 du code de la route : « I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. / II.- Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : / 1° La suspension pour une durée de cinq ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement (…) »
M. A… soulève la violation de ces dispositions dès lors qu’aucune preuve matérielle et probante ne lui a été communiquée pour établir qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral querellé dès lors qu’il résulte du rapport d’expertise toxicilogique du laboratoire Toxlab produit en défense que les vérifications auxquelles M. A… a été soumis à la suite du contrôle routier du 21 novembre ont bien établi la présence de THC. De plus, la circonstance que l’intéressé n’a pas eu accès aux résultats des tests ou à une éventuelle contre-expertise est également sans incidence sur la légalité de la décision de suspension de son permis de conduire. Ce premier moyen sera donc écarté comme inopérant.
En second lieu, M. A… soutient qu’en sa qualité de chauffeur-livreur, son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son activité professionnelle. Toutefois, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est également sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux pris en application des dispositions précitées du code de la route. Ce second moyen sera donc également écarté comme inopérant.
Les différents moyens soulevés étant écartés comme inopérants, il convient donc de rejeter par ordonnance les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2024, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le 27 mai 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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