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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 janv. 2025, n° 2309529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. D C, représenté par Me Guillou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer l’autorisation de regroupement familial dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, dans le délai d’un mois et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— il est éligible au regroupement familial, remplissant l’ensemble des conditions de logement et de ressources ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les articles R. 434-1 à R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête, introduite le 4 août 2023, dès lors que, M. C ayant complété son dossier par un courrier réceptionné par le préfet le 25 juin 2020 ainsi qu’il le fait valoir, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial est née le 25 décembre 2020.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, M. C a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 3 février 1977, a déposé, le 15 avril 2019, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur les conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Ces règles, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point précédent, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. En l’espèce, M. C a déposé, le 15 avril 2019, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et son enfant. Le 23 avril 2020, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a sollicité des pièces complémentaires, que M. B a communiquées le 25 juin 2020 ainsi qu’il le fait valoir. Une décision implicite de rejet de sa demande ayant été acquise, M. B a formé le 6 mai 2022 une demande de communication des motifs de cette décision. Il est ainsi réputé avoir eu connaissance, à cette date, de son existence. Dès lors, la présente requête n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 4 août 2023, soit au-delà du délai raisonnable d’un an mentionné au point précédent, elle est tardive et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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