Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2406816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique,
— les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 octobre 1970 à Jijel (Algérie), est entré pour la dernière fois en France le 7 février 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 5 août 2022 au 4 août 2027 l’autorisant à séjourner dans les territoires couverts par la convention d’application de l’accord Schengen pour une durée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours. Le 2 avril 2024, M. B a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de « visiteur ». Par un arrêté du 10 juin 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « /()/ a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention » visiteur » ; /()/. « . Aux termes de l’article 9 de cet accord : » /()/ Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent. ".
4. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises disposent d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public mais sur toute considération d’intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence portant la mention « visiteur » prévu par le a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
5. Si M. B se prévaut de liens privés et familiaux sur le territoire français et qu’il justifierait de moyens d’existence suffisants, il est constant qu’il ne détient pas le visa long séjour requis par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé. Dans ces conditions le préfet du Nord pouvait, pour ce seul motif, et sans méconnaitre les stipulations de l’article 7 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968, refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien en qualité de « visiteur ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. B se prévaut notamment de la présence en France de son beau-frère et de sa belle-sœur ainsi que du fait qu’il serait propriétaire d’un bien immobilier sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de liens dans son pays d’origine, où résident ses parents, et aux Emirats Arabes Unis, pays dans lequel il réside habituellement avec son épouse, de la même nationalité que lui, ainsi que sa fille mineure, et où il déclare une activité professionnelle de chef d’entreprise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être qu’écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. B.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2406816
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