Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 sept. 2025, n° 2525303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B A, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder des congés bonifiés pour se rendre en Nouvelle-Calédonie à compter du 8 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors qu’elle souhaite se rendre en Nouvelle-Calédonie où résident ses parents ;
— le moyen invoqué est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ; en effet, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux est situé en Nouvelle-Calédonie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2025, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé d’accorder à Mme A des congés bonifiés pour se rendre en Nouvelle-Calédonie à compter du 8 décembre 2025. Par la requête susvisée, Mme A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence.
4. Pour justifier de l’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme A se borne à faire valoir qu’elle doit se rendre en Nouvelle-Calédonie, où résident ses parents, en décembre 2025. Toutefois, cette seule affirmation, alors que la requérante n’établit pas l’impossibilité de se rendre en Nouvelle-Calédonie ni les difficultés financières que cette décision lui occasionnerait, ne caractérise pas, par elle-même, une atteinte suffisamment grave à la situation de la requérante pour établir l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A ne peut en tout état de cause qu’être rejetée pour défaut d’urgence, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Fait à Paris, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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