Rejet 4 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 4 avr. 2024, n° 2109275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 novembre 2021, N° 2021/006934 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d’un montant de 3 809,33 euros ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
— elle a omis de déclarer ses ressources en raison de son état de santé résultant d’un accident de travail ;
— elle n’est pas en mesure de rembourser le trop-perçu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 2 février 2024, le tribunal a invité Mme B à produire tout élément relatif à sa situation financière, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d’imposition, ses trois derniers relevés bancaires ainsi que, le cas échéant, ses dernières fiches de paie.
Par une décision n° 2021/006934 du 17 novembre 2021, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, d’une part, a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et, d’autre part, a indiqué qu’elle serait assistée par Me Istin, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Créteil.
Par un courrier du 12 janvier 2024, resté sans réponse, le tribunal, d’une part, a informé Mme B de ce que son avocat s’était retiré de son instance et n’avait produit aucun mémoire dans le cadre de la présente instance, d’autre part, l’a invitée à indiquer au tribunal dans un délai de quinze jours si elle entendait demander la désignation d’un nouvel avocat au titre de l’aide juridictionnelle et, enfin, l’a informée qu’à défaut de réponse dans le délai imparti, elle serait réputée renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale de sorte que son dossier serait regardé comme en état d’être jugé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue le 12 mars 2024.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, après appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2018. Le 2 juillet 2020, la caisse d’allocations familiales l’a notamment informée qu’elle avait reçu un trop-perçu de 3 809,33 euros pour la période de septembre 2018 à mai 2020. Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 août 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et si, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B résulte d’omissions déclaratives de ressources issues d’indemnités de sécurité sociale, de salaires et de pensions, alors qu’il ressort des déclarations de ressources trimestrielles de l’intéressée que celle-ci avait déclaré n’avoir perçu aucune ressource pour la période allant du mois de juin 2018 à mai 2020. Dans ce cadre, en se bornant à soutenir qu’elle a omis de procéder à ses déclarations en raison de son état de santé, Mme B n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à justifier qu’elle aurait omis, de bonne foi, de déclarer l’intégralité des ressources qu’elle percevait dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle serait de bonne foi, la requérante ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette résultant d’un paiement indu d’allocations consécutif à des omissions déclaratives.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Revenu ·
- Suspensif ·
- Famille ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Révision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Attaque ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Expédition
- Habitat ·
- Attribution de logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Famille ·
- Décentralisation ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Prestation familiale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Département ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Recours ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Référé précontractuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Demande
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Effet rétroactif ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Allocation ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.