Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 25 sept. 2025, n° 2400439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme F C et M. E I, agissant en leur nom propre et en tant qu’ayants-droits de leur fille décédée A, et M. et Mme B et H I, représentés par Me Retout, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur demande indemnitaire préalable du 5 février 2023 ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier Caux Vallée de Seine et son assureur l’AGSM à réparer les préjudices qu’ils ont subis du fait des fautes commises lors de la prise en charge de Mme C au centre hospitalier les 10 et 11 février 2022, en versant la somme de 54 094,50 euros à M. E I et Mme F C en leur qualité d’ayants-droits de leur enfant A I ; la somme de 60 000 euros à M. E I et la somme de 108 000 euros à Mme F C au titre de leurs préjudices propres ; la somme de 45 000 euros à M. B et M. H I, grands-parents de l’enfant, aux titre de leurs préjudices propres, ainsi que la somme de 3 249,78 euros à M. I et Mme C au titre des frais imputables aux obsèques et à l’expertise, avec intérêts à compter du 5 décembre 2022 :
3°) de condamner le centre hospitalier Caux Vallée de Seine et son assureur l’AGSM à régler à Monsieur I et Madame C la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que le centre hospitalier a commis une faute dans la prise en charge de l’accouchement de Mme C les 10 et 11 février 2022, que cette faute a contribué au décès de l’enfant, que le taux de perte de chance de survie A I doit être fixé à 90 %, et que cette faute engage la responsabilité du centre hospitalier à leur égard pour réparer leurs préjudices, qu’ils évaluent ainsi : Monsieur I et Madame C en leur qualité d’ayants-droits A I : ' 94,50 € au titre du déficit temporaire total du 11 au 17 février 2022 avec intérêts à compter du 5 décembre 2022, ' 54 000 € au titre des souffrances endurées par A avant son décès avec intérêts à compter du 5 décembre 2022 ; Monsieur I et Madame C en leur nom propre, au titre de leurs préjudices patrimoniaux : ' 1158,48 € au titre des frais d’obsèques avec intérêts à compter du 5 décembre 2022, ' 2040 € au titre des frais d’avocat pour la procédure devant la CCI de Haute-Normandie, ' 51,30 € au titre des frais de déplacement à l’expertise médicale ; Madame F C : ' 60 000 € au titre des souffrances endurées avec intérêts à compter du 5 décembre 2022, ' 45 000 € au titre du préjudice d’affection pour le décès A, ' 3000 € au titre du préjudice d’incidence professionnelle ; Monsieur E I : ' 15 000 € au titre de son préjudice d’affection pour Mme C, ' 45 000 € au titre de son préjudice d’affection pour le décès A ; Monsieur B et Madame H I : ' 45 000 € au titre de leur préjudice d’affection pour le décès de leur petite-fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine et la société AGSM, représentées par Me Chiffert, concluent à la mise hors de cause de la société AGSM dans la mesure où elle n’est pas l’assureur du centre hospitalier, à ce que le taux de perte de chance de survie soit fixé à 60% conformément aux conclusions expertales et à l’avis rendu par la CCI de Haute-Normandie, à ce que le préjudice d’incidence professionnelle de Mme C et le préjudice d’affection de M. I en raison des souffrances subies par son épouse soient écartés, et à ce que les autres prétentions indemnitaires des consorts I soient ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée le 9 février 2024 à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Les parties ont été informées le 3 septembre 2025 que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B et H I, tiré de l’absence de décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, sur le fondement de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baude, premier conseiller,
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
— et les observations de Me Retout, représentant les consorts I, et de Me Aïchi, représentant le centre hospitalier intercommunal de Caux Vallée de Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, au terme de sa grossesse, a été prise en charge par le service des urgences obstétricales du centre hospitalier intercommunal de Lillebonne le 8 février 2022, devenu centre hospitalier Caux Vallée de Seine, en raison d’une perte de liquide amniotique. Le travail commençait à 12 heures le 10 février 2022. La parturiente était placée à 21 h en salle de naissance, sous anesthésie péridurale à 21 h 30. A 1 h 34 elle donnait naissance à un enfant de sexe féminin, A. L’enfant présentait des troubles neurologiques traduisant une situation de défaillance multiviscérale due à des lésions anoxiques majeures. Placé sous hypothermie thérapeutique l’enfant présentait 5 jours plus tard un état neurologique extrêmement pathologique avec absence de poursuite du contact oculaire et perte des réflexes archaïques. L’enfant décédait le 17 février 2022.
2. Mme C et M. I, père de l’enfant, ont saisi la CCI de Haute-Normandie le 8 mars 2023 d’une demande d’indemnisation. Celle-ci a confié le 4 juillet 2023 une mission d’expertise au Dr D, gynécologie obstétricien, et au Pr G, médecin spécialisé en réanimation néonatale et pédiatrique, qui rendaient leur rapport le 12 octobre 2023. Sur le fondement des conclusions expertales les parents et grands-parents de l’enfant décédé demandent au centre hospitalier Caux Vallée de Seine de réparer les préjudices qu’ils ont subis et qu’ils imputent aux fautes commises par le centre hospitalier.
Sur la mise hors de cause de l’AGSM :
3. Il ne résulte pas de l’instruction que la société AGSM, mandatée par le centre hospitalier pour assurer la gestion en France de ses sinistres médicaux, était l’assureur du centre hospitalier de Lillebonne à la date des faits pour lesquels les requérants recherchent la responsabilité de celui-ci. Par suite elle n’est pas obligée à la dette de ce dernier et les conclusions dirigées contre elle doivent être rejetées.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier verse une indemnité à M. et Mme B et H I, grands-parents de l’enfant :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. et Mme I ont saisi le centre hospitalier d’une demande indemnitaire préalable qui aurait fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge ne statue. Par suite leurs conclusions, irrecevables, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Il résulte des écritures des requérants que ceux-ci ont entendu donner à leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il en résulte que la décision rejetant leur demande indemnitaire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande. Au regard de cet objet, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant implicitement la demande préalable formée par les consorts I et C ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Aux termes de l’article L.1142-1 du Code de la Santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
8. Il résulte de l’instruction que le 11 février 2022, à partir de 0 h 40, le rythme cardiaque fœtal de l’enfant à naître a présenté un tracé franchement pathologique avec une tachycardie compensatrice et des ralentissements répétées témoignant d’un fort risque d’anoxo-ischémie. Cette dégradation de l’état de l’enfant était indicative, selon les experts, de la nécessité formelle de l’extraire au plus vite. Or la décision d’engager l’effort expulsif de Mme C, pourtant à dilatation complète depuis 22 h 30, n’a été prise qu’à 1 h 09. En outre l’obstétricien n’a été appelé par la sage-femme qu’à 1 h 16, soit plus de trente minutes après l’apparition du risque d’anoxo-ischémie. Enfin l’obstétricien, intervenu à 1 h 18, n’a pas engagé d’action pour aider à l’extraction de l’enfant, notamment en ayant recours à des forceps. L’enfant est né sans aide à l’expulsion à 1 h 34. Ce défaut d’assistance active à l’expulsion de l’enfant de la part de l’équipe médicale a ainsi exposé l’enfant à la prolongation de l’épisode d’anoxo-ischémie de 54 minutes commencé à 0 h 40, expliquant, selon les experts, son état de dégradation neurologique à la naissance.
9. Par ailleurs il résulte également de l’instruction que le travail de Mme C a commencé le 10 février 2022 vers 12 heures, qu’elle n’a pas été examinée avant 16 h 30 alors qu’elle signalait des contractions, qu’elle n’a été placée en salle de naissance qu’à 21 heures, avant d’être examinée à 21 h 30 avec pose d’une anesthésie péridurale. Ce retard à prendre en charge l’accouchement de Mme C, s’il n’a pas eu d’incidence sur l’état de l’enfant, dont le monitoring cardiaque était normal au moment du transfert de la mère en salle de naissance, a toutefois exposé celle-ci à des douleurs qui auraient pu être évitées en cas de transfert plus précoce. Mme C et M. I sont fondés à demander au centre hospitalier la réparation de l’intégralité des préjudices subis du fait de cette faute.
Sur la perte de chance :
10. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’établissement de santé doit alors être évaluée à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
11. Les experts ont évalué la perte de chance de l’enfant d’échapper aux complications neurologiques dues à l’épisode d’anoxo-ischémie constaté à 0 h 40 le 11 février 2022 à 60 % par rapport à la situation qui aurait été la sienne si la mère avait bénéficié d’une aide active à l’effort expulsif, en particulier de la part de l’obstétricien. Une telle aide active prodiguée dès l’apparition des symptômes aurait en effet permis de faire naître l’enfant en 20 minutes, abrégeant ainsi la durée de l’épisode d’anoxo-ischémie qui s’est prolongé jusqu’à la naissance de l’enfant intervenue à 1 h 34. Les consorts I ne développent aucun argumentaire médico-légal susceptible de remettre en cause le taux de perte de chance évalué par les experts. Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir le taux de 60 % pour déterminer la part de la réparation qui incombe au centre hospitalier à raison du décès de l’enfant.
Sur les préjudices :
12. Il résulte de l’instruction que Mme C a subi le 10 février 2022 des souffrances physiques liées aux heures passées avant son admission en salle de naissance sans antalgique et sans anesthésie alors que son état aurait justifié une prise en charge plus précoce, le travail ayant commencé à 12 heures. Ces souffrances peuvent être évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7. Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 8 000 euros.
13. Il résulte de l’instruction que M. I a subi un préjudice moral en étant témoin des souffrances physiques endurées par sa compagne le 10 février 2022. Il lui sera alloué en réparation de ce préjudice la somme de 1 000 euros.
14. Il résulte de l’instruction que l’enfant A a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 11 au 17 février 2022. Sur la base d’une somme de 20 euros par jour il convient d’évaluer l’indemnité à verser à ses ayants-droits à ce titre à la somme de 84 euros après application du taux de perte de chance.
15. Il résulte de l’instruction que l’enfant A a subi entre le 11 et le 17 février 2022 des souffrances physiques liées à l’épisode d’anoxo-ischémie et à ses suites. Ces souffrances ont été évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 par les experts. Il sera alloué à ses ayants-droits en réparation de ce préjudice la somme de 13 800 euros après application du taux de perte de chance.
16. M. I et Mme C sont fondés à se prévaloir du préjudice d’affection engendré par le décès de leur enfant 7 jours après sa naissance. Il sera fait une juste appréciation de leur préjudice en leur allouant chacun, après application du taux de perte de chance, la somme de 15 000 euros.
17. Il résulte de l’instruction que Mme C et M. I ont été assistés par une avocate lors de la procédure non contentieuse antérieure à la saisine du tribunal, notamment à l’occasion de la saisine de la CCI. Leur conseil était présent lors de l’accédit et lors de la séance de la CCI ayant statué sur leur demande. Par suite il y a lieu d’allouer à Mme C la somme de 2 040 euros qu’elle demande à ce titre.
18. Il résulte de l’instruction que M. I justifie avoir exposé des frais d’obsèques d’un montant de 1 158,48 euros. Il y a lieu de lui allouer, après application du taux de perte de chance, la somme de 695,09 euros.
19. Il n’est pas justifié par les pièces du dossier que Mme C ou M. I ont exposé des frais de déplacement à l’occasion du déroulement des opérations d’expertise. Par suite ce chef de préjudice doit être écarté.
20. Il ne résulte pas de l’instruction que le décès de l’enfant et les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier ont eu des incidences sur l’activité ou la carrière de Mme C. Par suite ses conclusions indemnitaires au titre de l’incidence professionnelle doivent être rejetées.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à M. I une somme de 16 695,09 euros au titre de ses préjudices propres, à Mme C une somme de 25 040 euros au titre de ses préjudices propres, et à M. C et à Mme I en tant qu’ayants-droits de l’enfant A une somme globale de 13 884 euros.
Sur les conclusions accessoires :
11. M. I et Mme C ont droit aux intérêts au taux légal sur les indemnités mentionnées au point 21 à compter du 5 décembre 2022, date de réception par l’administration de leur réclamation indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
23. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts I et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :L’AGSM est mise hors de cause.
Article 2 : le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine est condamné à verser la somme de 25 040 euros à Mme F C, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022.
Article 3 : le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine est condamné à verser la somme de 16 695,09 euros à M. E I, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022.
Article 4 : le centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine est condamné à verser la somme globale de 13 884 euros à Mme F C et à M. E I, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2022.
Article 5 : Le centre hospitalier Caux Vallée de Seine versera la somme globale de 1 500 euros à M. E I et à Mme F C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 6 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 7 :Le présent jugement sera notifié à Mme F C, à M. E I, à M. B et Mme H I, au centre hospitalier intercommunal Caux Vallée de Seine, à l’AGSM et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. -E. BaudeLa présidente,
Signé
A. Gaillard Le greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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