Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 nov. 2025, n° 2504750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mars 2025 et 17 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Karaer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il a été pris par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence dans le cadre de son pouvoir de régularisation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa durée.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
il est illégal compte tenu de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Par un courrier en date du 25 septembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, compte tenu de son absence de caractère décisoire en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La réponse à ce moyen d’ordre public présentée pour M. B…, enregistrée le 2 octobre 2025, a été communiquée le même jour.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Karaer, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 20 février 1976 à Mostaganem (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que M. B… est présent en France de manière stable et continue depuis le 14 janvier 2016, soit près de neuf années à la date de l’arrêté attaqué, et qu’il venu sur le territoire français accompagné de son épouse et de leurs trois enfants nés les 13 février 2005, 24 octobre 2009 et 22 octobre 2013, leur dernière enfant étant née en France le 12 décembre 2017. Si son fils cadet est né en 2009 en Algérie, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il est scolarisé en France de manière continue depuis l’année scolaire 2017/2018, alors en classe de CE2, et qu’il était scolarisé, à la date de la décision attaquée, en classe de quatrième. De même, il ressort des pièces du dossier que sa fille née en 2013 et souffrant d’une pathologie oculaire pour laquelle elle fait l’objet d’un suivi par l’hôpital Necker, a été scolarisée en France de manière continue depuis l’année 2017, alors qu’elle était en moyenne section de maternelle, et qu’elle était scolarisée, à la date de la décision attaquée, en 6ème. Ainsi, dès lors que le fils et la fille cadets de M. B… ont vécu l’essentiel de leur vie en France, où ils ont effectué l’essentiel ou l’intégralité de leur scolarité élémentaire et suivent, à la date de la décision attaquée, le premier cycle de l’enseignement secondaire dispensé au collège, le requérant est fondé, dans les circonstances particulières de l’espèce, à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, au demeurant non visé par la décision en litige.
Dès lors, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision portant refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdisant à M. B… le retour sur le territoire français, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. B…, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet devenu territorialement compétent délivre à celle-ci une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme de 1100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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