Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 12 févr. 2026, n° 2600803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, épouse D… représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision l’assignant à résidence méconnait les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lefebvre, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h15.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante albanaise née le 24 mai 1996, est entrée en France à une date inconnue, avant le 10 février 2023. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par l’arrêté attaqué, en date du 14 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie l’a assignée à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par Mme B…, il y a lieu d’admettre celle-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… H…, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait, en l’absence de M. I… C… et de Mme G… E…, d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 29 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même et librement accessible sur internet. Par suite, dès lors qu’il n’est ni soutenu ni allégué que M. I… C… et Mme G… E… n’auraient pas été absents ou empêchés, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
L’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour lui permettre de le contester utilement. Par suite, il est suffisamment motivé. En outre, il ressort des termes mêmes de cet arrêté que le préfet de la Haute-Savoie a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours (…) ».
Si Mme B… soutient que son éloignement ne constituerait pas une perspective raisonnable, elle n’apporte aucune considération de fait à l’appui de cette allégation, alors qu’elle produit une copie d’un document de voyage en cours de validité à son nom. Un tel moyen doit alors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente en France au moins depuis la naissance de sa fille cadette le 10 février 2023 et que l’intégralité de la cellule familiale réside sur le territoire de la commune de Cluses, où sa fille aînée est scolarisée. Par suite, en l’assignant à résidence sur tout le territoire de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, l’illégalité de la décision assignant Mme B… à résidence dans le département de la Haute-Savoie n’étant pas démontrée, les moyens tirés de l’illégalité par voie de conséquence des décisions l’obligeant à se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie de Scionzier et lui interdisant de sortir du département de la Haute-Savoie ne peuvent, en tout état de cause, qu’être écartés.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ».
Mme B… soutient qu’en l’obligeant à se présenter tous les jours hors dimanche et jours fériés à la brigade de gendarmerie de Scionzier entre 10 heures et 11 heures afin de vérifier qu’elle respecte son assignation à résidence, la préfète de la Haute-Savoie aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B… est mère de deux jeunes enfants, âgés de 2 et 7 ans à la date de la décision attaquée et que l’ainée est scolarisée, la préfète de la Haute-Savoie, qui s’est abstenue de produire tout élément dans le cadre de la présente instance, n’a fait valoir aucune circonstance de nature à justifier la fréquence et la faible amplitude horaire des pointages imposés à la requérante. Par suite, cette dernière est fondée à soutenir que ce faisant la préfète de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté attaqué en tant qu’il lui impose de se présenter tous les jours, hors dimanche et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Scionzier entre 10 heures et 11 heures afin de vérifier qu’elle respecte son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que l’annulation mentionnée au point précédent n’implique aucune mesure d’exécution et notamment pas que la préfète de la Haute-Savoie réexamine la situation de Mme B…, les conclusions à fin d’injonction présentées par cette dernière doivent être rejetées.
Sur les conclusions au titre des frais de justice :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au conseil de Mme B… en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse D…, à Me Saligari et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
La greffière,
ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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