Désistement 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2026, n° 2600035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de la Haute-Savoie de retirer la décision de son dossier administratif individuel et de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et demande au tribunal de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 814,40 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
M. A… a présenté le 25 mars 2026 des conclusions tendant au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, au motif que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 4 novembre 2025 prononçant son exclusion temporaire de fonctions de deux ans a été rapporté par un arrêté du 17 février 2026, notifié le 2 mars 2026, prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois, dont le requérant a demandé l’annulation par requête distincte. Toutefois, l’arrêté du 17 février 2026 n’étant pas devenu définitif, même en tant qu’il procède au retrait de la sanction du 4 novembre 2025, la requête de M. A… n’est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui soit donné acte de ce désistement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie, qui doit être regardé comme la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : Le département de la Haute-Savoie versera une somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au département de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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