Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 27 juin 2025, n° 2500315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par Me Fauconnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite prise par le ministre de l’intérieur rejetant sa demande d’enregistrement d’un stage et d’attribution des points correspondant, sur son permis de conduire, ensemble la décision du préfet de la Corrèze du 8 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’enregistrer au 10 juillet 2024 le stage volontaire réalisé les 8 et 9 juillet 2024 et de créditer en conséquence son permis de conduire de quatre points, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration a commis une erreur de droit dans l’application de l’alinéa 4 de l’article L. 223-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Slimani en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 5 juin 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article
R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Slimani, magistrat désigné,
— et les observations de Me Fauconnier, représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l’annulation de la décision implicite prise par le ministre de l’intérieur rejetant sa demande d’enregistrement d’un stage et d’attribution des points correspondant, sur son permis de conduire, ensemble la décision du préfet de la Corrèze du
8 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an () ». Aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « I. – Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. – L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n’est possible qu’au terme d’un délai de deux ans. / III. – Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ».
3. Il résulte des termes mêmes de la disposition législative précitée qu’un titulaire du permis de conduire ne peut effectuer deux stages de sensibilisation à la sécurité routière dans la même période d’une année. Il ressort de l’article 76 de la loi du 14 mars 2011 qui a modifié l’article L. 223-6 du code de la route, qu’un délai d’un an doit s’écouler entre les moments où sont effectués deux stages et que ce délai doit donc être compté de date à date.
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d’information intégral du requérant que M. B a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 7 et
8 juillet 2023 et a bénéficié d’un ajout de quatre points le 9 juillet 2023. M. B a effectué un nouveau stage les 8 et 9 juillet 2024. Il s’était donc écoulé plus d’un an entre le 8 juillet 2023 et le 9 juillet 2024. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par les décisions attaquées, le ministre de l’intérieur et le préfet de la Corrèze ont refusé de créditer son permis de conduire de quatre points et à demander, pour ce motif, l’annulation de ces mêmes décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Au vu du motif d’annulation retenu, il est enjoint au ministre de l’intérieur de réaffecter 4 points sur le permis de conduire de M. B en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 8 et 9 juillet 2024, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite prise par le ministre de l’intérieur rejetant la demande d’enregistrement d’un stage et d’attribution des points correspondant, sur le permis de conduire de M. B, ensemble la décision du préfet de la Corrèze du 8 octobre 2024, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réaffecter 4 points sur le permis de conduire de M. B en raison du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les
8 et 9 juillet 2024, sous réserve des éventuels retraits de points intervenus ultérieurement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Fauconnier et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
A. SLIMANI
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef
A. BLANCHONmb
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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