Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juil. 2025, n° 2511316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A C et Mme B C, représentés par Me Coutaz, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 22 janvier 2024 de l’autorité consulaire française en Tunisie refusant de délivrer à Mme C un visa d’entrée en France et de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de délivrer à Mme C le visa qu’elle sollicite, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’alors qu’ils sont mariés depuis le 3 juillet 2021, ils sont séparés depuis de nombreux mois du fait de la durée de l’instruction de la demande de regroupement familial, puis de celle de la demande de visa ; ils ont accompli toutes les diligences dans le cadre de ces procédures ; l’activité professionnelle de monsieur l’empêche de se rendre aussi souvent qu’il le voudrait en Tunisie ; leurs problèmes de santé respectifs nécessitent qu’ils soient ensemble ; les délais de jugement de leur requête au fond sont tels qu’il ne leur est pas possible d’attendre qu’elle soit enrôlée d’autant qu’elle est enceinte de leur enfant à naitre le 4 octobre 2025 et que la présence de son mari est nécessaire et alors qu’elle doit également être présente aux côtés de son mari au regard de son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* ni la fraude, ni un motif d’ordre public ne peut leur être opposé ;
* la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Vu :
— l’ordonnance n° 2506706 du 24 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2024 sous le numéro 2412917 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 19 février 1980, vit en France depuis 2011. Il s’est marié le 3 juillet 2021 avec Mme B C, ressortissante tunisienne née le 15 août 1985. Le 12 juin 2023, le préfet de l’Ardèche a émis un avis favorable à la demande de regroupement familial de M. C pour faire venir en France son épouse. Le 27 octobre 2023, Mme C a sollicité auprès de l’autorité consulaire française en Tunisie la délivrance d’un visa de long séjour qui lui a été refusé le 22 janvier 2024 au motif du non-respect de la condition de séjour. En réponse au recours préalable obligatoire, reçu le 29 avril 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a opposé un refus implicite. M. et Mme C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2506706 du 24 avril 2025, la juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par M. et Mme C tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à Mme C un visa d’entrée en France et de long séjour au titre du regroupement familial.
5. Pour justifier de l’existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d’une nouvelle demande tendant à la suspension de la même décision, les requérants font valoir que Mme C est enceinte de leur enfant à naitre le 4 octobre 2025 et que la présence de son mari est nécessaire. Toutefois, le certificat médical du 4 juin 2025 évoquant la grossesse de l’intéressée se borne à indiquer que Mme C « vit à Tunis seule et est exposée à des problèmes de santé en raison de sa grossesse » sans plus de précisions. Ainsi, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier suffisamment d’une situation pour les demandeurs de visa telle qu’elle remette en cause l’appréciation portée par la juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée, compte tenu, de surcroît, de l’absence de complications avérées de la grossesse de Mme C qui nécessiterait un suivi particulier.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d’aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu’ils n’ont d’ailleurs pas contestés par la voie d’un pourvoi en cassation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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