Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2301967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2301967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2023 et le 6 décembre 2023, Mme E C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a rejeté sa demande indemnitaire préalable reçue le 21 novembre 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 16 389,91 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis ;
3°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de Strasbourg la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État aux entiers frais et dépens.
Elle soutient que :
— la procédure ayant abouti à la décision de non renouvellement de son contrat n’a pas été respectée dès lors que la signataire de la décision était incompétente, que la durée du préavis n’a pas été respectée et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable à la notification de la décision en litige ;
— la décision n’a pas été prise dans l’intérêt du service et est empreinte de discrimination en raison de son état de santé ;
— le recteur de l’académie de Strasbourg a commis une faute en ne lui transmettant ses documents de fin de contrat qu’un mois et demi après la fin de son engagement ;
— ses préjudices matériels et moraux doivent être indemnisés à hauteur de 16 389,91 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023 et le 15 décembre 2023, le recteur de l’académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il sollicite une substitution de motif consistant à soutenir que la décision de non-renouvellement a été prise non pas au regard de la manière de servir de l’intéressée, mais de l’intérêt du service ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par une lettre du 7 novembre 2023 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 octobre 2024 sans information préalable.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C, et de M. A, représentant le recteur de l’académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C a été recrutée en qualité d’accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) par le collège Lamartine de Bischheim le 1er octobre 2019 par un contrat à durée déterminée de trois ans. Par une décision du 11 juillet 2022, la principale du collège l’a informée du non-renouvellement de son contrat arrivant à échéance le 30 septembre 2022. Le 22 novembre 2022, Mme C a adressé une demande indemnitaire préalable au recteur de l’académie de Strasbourg. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet le 22 janvier 2023. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser du préjudice résultant des fautes commises par le rectorat de l’académie de Strasbourg lors de la fin de leur relation contractuelle.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision par laquelle le recteur de l’académie de Strasbourg a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable présentée par la requérante a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont en tout état de cause sans incidence sur la solution du litige. Il en résulte que Mme C doit être regardée comme ayant seulement présenté des conclusions indemnitaires.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un acte du 25 octobre 2021, la principale du collège Lamartine a donné délégation à Mme D B, adjointe gestionnaire, à l’effet de signer les documents administratifs et financiers, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de non-reconduction de son contrat de travail du 11 juillet 2022 est entachée d’incompétence de sa signataire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / Deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / Trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. () « . Aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation relatif aux accompagnants des élèves en situation de handicap : » () / Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. Lorsque l’État conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d’accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions le contrat est à durée indéterminée. Pour l’appréciation de la durée des six ans, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services à temps complet. Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions n’excède pas quatre mois. / () « . Aux termes de l’article 3 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap, dans sa version applicable au litige : » Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. "
5. Il résulte des dispositions précitées que Mme C ne pouvait se voir proposer, à l’issue de son premier contrat à durée déterminée de trois ans, qu’un nouveau contrat à durée déterminée de trois ans également. Par suite, la durée du préavis était de deux mois avant le terme de l’engagement de l’agent. Il résulte de l’instruction que la décision de non-reconduction de son engagement a été prise le 11 juillet 2022 pour une fin de contrat le 30 septembre 2022, soit plus de deux mois avant le terme de son engagement. Dès lors, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la durée de son préavis a été méconnue.
6. En troisième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué
7. En l’espèce, le recteur de l’académie de Strasbourg a fondé sa décision de non-renouvellement du contrat de travail de Mme C sur le motif tiré de sa manière de servir. Le recteur de l’académie de Strasbourg, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, fait valoir un autre motif tiré de ce que son contrat de travail ne pouvait être renouvelé en raison de la qualité de personne vulnérable de Mme C eu égard à la persistance du risque infectieux à la COVID-19 dont les établissements scolaires sont un des vecteurs principaux de diffusion, la rendant ainsi physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions.
8. Il est constant que Mme C a été placée en autorisation spéciale d’absence et en congé de maladie ordinaire à partir du 20 mars 2020, de sorte qu’au cours de son contrat à durée déterminée de trois ans, elle n’a travaillé que cinq mois et seize jours. Dans la mesure où la fonction d’accompagnant d’élèves en situation de handicap requiert une relation de confiance instaurée dans le temps, impliquant une présence et un contact physique, et qu’elle est propice à l’exposition à de fortes densités virales, le recteur est fondé à soutenir que, compte tenu de l’amplitude de ses absences, et indépendamment de sa manière de servir, le non renouvellement du contrat de Mme C a été motivé par l’intérêt du service. Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie de Strasbourg aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution de motif demandée par le recteur de l’académie de Strasbourg, qui ne prive la requérante d’aucune garantie. Il s’ensuit que Mme C n’est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat est empreinte de discrimination.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : « () / La notification de la décision doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. / (). ».
10. Il résulte des dispositions précitées que la décision de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis trois ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d’un entretien.
11. D’une part, si le besoin d’accompagnement d’élèves en situation de handicap varie chaque année au sein de chaque établissement en fonction du nombre d’élèves dans cette situation, le recrutement des accompagnants des élèves en situation de handicap au niveau départemental répond quant à lui à un besoin permanent. D’autre part, il est constant qu’à l’issue de son contrat, Mme C était employée en tant qu’AESH depuis une durée égale à trois années. Dès lors, en ne convoquant pas Mme C à un entretien préalablement à la notification de la décision de non-renouvellement de son contrat de travail, le recteur de l’académie de Strasbourg a commis une faute. Toutefois cette irrégularité n’a pas, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 8, été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, Mme C n’est pas fondée à demander au tribunal la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice résultant du non-renouvellement de son contrat.
En ce qui concerne la conformité du certificat de travail :
12. Mme C soutient que l’attestation de travail qui lui a été remise est non-conforme, en ce que qu’elle contient des informations relatives à ses périodes d’absence lorsqu’elle était en congés maladie ou en autorisation d’absence. Toutefois, il ne résulte d’aucunes dispositions législatives ou réglementaires que ces informations devaient nécessairement ne pas y être mentionnées. En revanche, il résulte de l’instruction que les informations essentielles relatives à sa période de travail effectif y figuraient bien. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le recteur de l’académie de Strasbourg a commis une faute dans l’établissement du certificat de travail. En tout état de cause, elle n’établit, ni n’allègue aucun préjudice en lien direct avec cette faute, à la supposer établie.
En ce qui concerne la transmission des documents de fin de travail :
13. Si Mme C soutient que l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi lui a été transmise tardivement, il résulte de l’instruction que cette attestation a été établie le 31 octobre 2022 alors que son contrat s’est achevé le 30 septembre 2022 et que le versement des aides au retour à l’emploi a été effectif à compter du 20 novembre 2022. Il en résulte que le recteur de l’académie de Strasbourg, qui n’a pas établi ce document dans un délai excessif, n’a ainsi pas commis de faute.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
16. Enfin, en l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au recteur de l’académie de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le président rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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