Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 18 juin 2025, n° 2508123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B… C…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 février 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 avril 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin,
- et les observations de Me Aita, substituant Me Patureau, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais, né le 25 avril 1995, est entré en France le 4 décembre 2021, selon ses déclarations. Par des décisions du 26 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de la fiche de salle, que M. C… a formé une demande de titre de séjour non seulement sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également sur celui de l’article L. 423-23 du même code. Or, il ressort de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet n’a pas examiné cette demande sur ce second fondement. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision en litige de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 février 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions du même jour obligeant M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. A…, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
E. Cardoso
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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