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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 mai 2025, n° 2500476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, Mme B E, représentée par Me Néant, avocat, demande au juge des référés de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier (Hérault) où elle a été admise le 1er décembre 2022 à la suite de symptômes caractérisant un accident vasculaire cérébral (AVC).
Elle soutient que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier est susceptible d’être engagée en raison d’un diagnostic tardif ayant entraîné des complications lui occasionnant un préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier et le professeur F, représentés par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel Armandet Le Targat Barat Baier, demandent à ce que le professeur F soit mis hors de cause. Le centre hospitalier universitaire de Montpellier déclare, en outre, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves et demande que l’expert désigné soit spécialisé en neurologie.
Il expose que le professeur F est intervenu dans la prise en charge de la requérante en sa qualité de praticien hospitalier, agent du service public hospitalier et que sa responsabilité civile personnelle n’est donc pas susceptible d’être recherchée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La demande d’expertise présentée par Mme E présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause du professeur F :
3. Il est constant que le professeur F est intervenu dans le cadre de ses fonctions de médecin du centre hospitalier universitaire de Montpellier en tant que participant au service public hospitalier. Ainsi sa responsabilité personnelle ne saurait être mise en cause dans le litige éventuel qui pourrait être porté devant le tribunal administratif. Dès lors, si rien ne s’oppose à ce que ce praticien soit entendu comme sachant, il n’y a pas lieu de procéder aux opérations d’expertise à son contradictoire.
ORDONNE :
Article 1er : Le professeur F est mis hors de cause.
Article 2 : Le docteur A D, neurologue, est désigné comme expert avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Montpellier le 1er décembre 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E ;
— décrire l’état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge par cet établissement ; décrire l’état pathologique de la patiente ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
— donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme E et aux symptômes qu’elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
— de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors la prise en charge de Mme E ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme E ;
— donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
— donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de son admission au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme E de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
— dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme E a été informée de la nature des soins qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles, et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
— dire si l’état de Mme E a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
— indiquer à quelle date l’état de Mme E peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
— dire si l’état de Mme E est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
— donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
— donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme E.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans le délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à M. C F, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 21 mai 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2025
L’attachée
C. Lemaire
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