Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2605669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Poret, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la prendre en charge, avec ses quatre enfants, dont trois mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, sans délai, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Poret sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
son recours est recevable ;
la condition d’urgence est satisfaite : elle est sans logement et aucune solution d’hébergement ne lui ait été proposée malgré ses demandes de prise en charge répétées ; qu’elle a, seule, quatre enfants, dont trois mineurs à charge, le dernier fait l’objet d’un suivi ; elle souffre de plusieurs pathologies, notamment de lombalgies chroniques importante avec atteinte lombaire, d’une discopathie lombaire douloureuse constante et d’antécédents de chirurgie bariatrique de type bypass ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence ainsi qu’au principe de dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
l’Etat n’est pas, compte tenu des moyens à sa disposition et de l’absence de disponibilité en situation de carence caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 mai 2026 à 10h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés
et les observations de Me Poret, représentant Mme A… et de Mme C… pour la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, qui séjourne en France au bénéfice d’un titre de séjour est mère de quatre enfants nés respectivement en 2007, 2008, 2015 et 2018 dont elle assume seule la charge. Mme A… et ses enfants ont été expulsés le 29 avril 2026 du logement qu’ils occupaient. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de la prendre en charge, avec ses quatre enfants, dont trois mineurs, dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation (…) ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Mme A… expose qu’en dépit de ses démarches diverses et répétées, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée alors que ses deux plus jeunes enfants présentent des troubles de l’apprentissage et qu’elle souffre de plusieurs pathologies entrainant des limitations fonctionnelles et une fatigabilité importante qui ont conduit à ce que la qualité de travailleur handicapé lui soit reconnue. Si elle a pu trouver des solutions d’hébergement ponctuelles en hôtel ou en location de courte durée, celles-ci sont trop onéreuses compte tenu de ses faibles ressources.
Cependant, la préfète de l’Isère expose en défense que malgré l’augmentation du nombre de logements d’urgence, le parc d’hébergement est soumis à une extrême tension. Elle précise à cet égard que, durant la semaine du 11 mai 2026, le « 115 » a enregistré 1027 demandes d’hébergement, concernant 625 ménages, dont 364 mineurs et 70 enfants de moins de trois ans. Sur ces demandes, seulement 35 personnes ont pu être orientées vers une place d’hébergement, dont 24 vers des places pérennes et 11 vers un accueil bénévole. Les pièces versées à l’instance confirment la saturation du parc de logements.
Dans ces circonstances, eu égard d’une part aux moyens dont dispose l’administration et d’autre part aux diligences qu’elle a accomplies, le refus de la préfète de l’Isère de procurer un hébergement d’urgence à Mme A… et à ses enfants mineurs, ne porte pas, compte-tenu des nombreuses demandes en cours d’autres familles aussi vulnérables dans un contexte de saturation des hébergements d’urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) »
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de Mme A… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Poret.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Données biométriques ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Préjudice ·
- Décès ·
- Ayant-droit ·
- Urgence ·
- Souffrances endurées ·
- Professeur ·
- Charges ·
- Responsabilité ·
- Santé ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Permis de construire
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Bonne foi ·
- Erreur de saisie
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Suspension ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Asile ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Charte ·
- Protection ·
- Langue
- Syndicat mixte ·
- Sociétés ·
- Mobilité ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Architecte ·
- Appel en garantie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Versement ·
- Fins ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Livre ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Acte ·
- Droit au logement ·
- Décision implicite ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Police ·
- Distribution ·
- Budget ·
- Ville ·
- Associations ·
- Nuisance ·
- Immigré ·
- Salubrité ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.