Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 28 mars 2025, n° 2412826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A C A représenté par Me Mickael Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident et de renouveler sa carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ou une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, après l’avoir muni, dans tous les cas, d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les articles L. 423-10, L. 433-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 10 septembre 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 mars 2025 le rapport de Mme Aubert, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C A, né le 29 octobre 1986 et de nationalité ivoirienne, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-10 du même code, enregistrée par la préfecture de police le 24 février 2023, qui a été implicitement rejetée par une décision du préfet de police qui s’est formée le 24 juin 2023. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7 () ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 413-7 du même code dans sa version applicable au litige : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention »résident de longue duréeUE« prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. / () ».
4. Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / 1° Une déclaration sur l’honneur par laquelle il s’engage à respecter les principes qui régissent la République française ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM / Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 21 février 2018 fixant la liste des diplômes et certifications attestant du niveau de maîtrise du français requis pour l’obtention d’une carte de résident, d’une carte de résident permanent ou d’une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « alors en vigueur : » Les diplômes ou certifications nécessaires à l’obtention d’une carte de résident ou d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sont les suivants : / 1° Diplômes attestant un niveau de connaissance du français au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe ; / 2° Diplômes délivrés par une autorité française, en France ou à l’étranger, sanctionnant un enseignement suivi en langue française ; / 3° Tests ou attestations linguistiques sécurisés, délivrés par un organisme certificateur reconnu au niveau national ou international, qui constatent et valident la maîtrise des compétences écrites et orales visées par le niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe. / Une liste indicative de ces diplômes ou certifications figure en annexe du présent arrêté. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est père d’une enfant de nationalité française née le 2 septembre 2015, justifie avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2022. Il remplit ainsi la condition relative à la détention d’un titre de séjour pluriannuel exigée par l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il soutient sans être contredit par le préfet qui, n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 septembre 2024, est réputé avoir acquiescé aux faits dont l’exactitude n’est pas contredite par les pièces du dossier, remplir la condition d’intégration républicaine exigée, et il justifie, par les pièces qu’il produit, remplir les conditions de certification permettant d’attester de sa maîtrise du français exigée pour l’obtention de la carte de résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fondé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 24 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de police délivre une carte de résident valable dix ans à M. A. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 24 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident valable dix ans à M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C A et au préfet de police.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. AUBERT
L’assesseur le plus ancien,
Signé
S. JULINET
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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