Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2204015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août et 25 novembre 2022, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de Cagnes-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’elle a déposée pour la construction d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AC n°62 ;
2°) d’enjoindre au maire de Cagnes-sur-Mer de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance de la destination de l’emplacement réservé E04 est entaché d’une erreur de fait ;
— celui tiré de ce que les éléments joints à l’appui de la déclaration préalable ne permettraient pas de vérifier la conformité du projet de construction par rapport aux dispositions réglementaires du plan de prévention des risques d’inondation est entaché d’une erreur de droit ;
— celui tiré de ce que les documents fournis ne permettraient pas d’apprécier l’emprise au sol des constructions existantes et celles projetées par rapport aux dispositions réglementaires de la zone Ac du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain est également entaché d’une erreur de droit ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 1.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain applicable en zone Ac est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par Me Fiorentino, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision est légalement justifiée par un motif autre que ceux initialement indiqués et fondé sur la situation existant à la date de cette décision, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle était le maire en raison de la méconnaissance de la destination de l’emplacement réservé ;
— elle est également légalement justifiée par un motif autre que ceux initialement indiqués et fondé sur la situation existant à la date de cette décision, tiré de la situation de compétence liée dans laquelle était le maire en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-14 a) du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 31 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soler,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Fiorentino, représentant la commune de Cagnes-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé, le 27 avril 2022, une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AC n°62 située 54 chemin des Salles à Cagnes-sur-Mer. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de Cagnes-sur-Mer s’est opposé à cette déclaration. Par sa requête, la société Free Mobile demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir, que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
3. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / () « et aux termes de l’article R. 151-34 du même code : » Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / () / 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d’intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires. / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : » Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que l’autorité administrative chargée d’instruire les demandes d’autorisation d’urbanisme est tenue de refuser toute demande, même émanant de la personne bénéficiaire de la réserve, dont l’objet ne serait pas conforme à la destination de l’emplacement réservé, tant qu’aucune modification du plan local d’urbanisme emportant changement de la destination n’est intervenue. En revanche, une autorisation d’urbanisme portant à la fois sur l’opération en vue de laquelle l’emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivrée, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l’emplacement réservé.
5. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige, cadastré section AC n°62 est, pour partie, grevé par l’emplacement réservé n°E04 destiné à la création d’un champ d’expansion contrôlé dans le Val de Cagne. L’opération projetée, consistant en l’installation d’un pylône relais de radiotéléphonie et d’une zone technique sur la partie de la parcelle incluse dans l’emplacement réservé n°E04 n’est pas conforme avec ce dernier, sans que la société puisse se prévaloir d’un rapport de compatibilité avec la destination de l’emplacement. D’autre part, si un pétitionnaire n’a pas précisé qu’il entendait édifier sur un emplacement réservé une construction ayant un caractère précaire, l’autorité compétente pour statuer sur la demande n’a pas à examiner si la construction envisagée avait un caractère précaire. En tout état de cause, ce régime est applicable aux seuls permis de construire dès lors qu’aucune disposition du code de l’urbanisme ne prévoit la possibilité de délivrer une décision de non-opposition autorisant la réalisation à titre précaire de travaux prévus par une déclaration préalable. Par suite, la société requérante ne peut davantage se prévaloir de ce que son ouvrage pourrait facilement être démonté.
6. Il résulte de ce qui précède que le maire de Cagnes-sur-Mer, qui se trouvait en situation de compétence liée, était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile, de sorte qu’il aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par ailleurs, cette substitution ne prive pas la société requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motifs demandée. Enfin, il résulte de cette situation de compétence liée que l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante à l’encontre de cette décision sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde demande de substitution de motifs invoquée par la commune, que la société Free Mobile n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cagnes-sur-Mer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cagnes-sur-Mer et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Cagnes-sur-Mer la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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