Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 avr. 2026, n° 2605596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605596 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3, 4 et 7 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
d’enjoindre à l’« administration » de cesser immédiatement toute retenue sur les allocations qui lui sont versées par France Travail ;
de mettre une somme à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Il résulte de l’instruction que, dans la présente instance, M. B…, qui a précédemment saisi le juge des référés du tribunal, sous le 2604896, d’une requête analysée comme tendant à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de saisies administratives à tiers détenteur notifiées par le service des impôts des particuliers de Vitry-sur-Seine à Boursobank et à France Travail pour avoir paiement de la somme de 1 694 euros et rejetée comme manifestement irrecevable par ordonnance du 30 mars 2026, doit être regardé comme demandant qu’il soit enjoint au service mentionné ci-dessus, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre provisoirement, jusqu’au règlement du litige l’opposant à ce service, le recouvrement d’impositions par voie de saisie pratiquée entre les mains de France Travail sur les allocations dont le service est assuré par cet opérateur, et ce, afin de préserver ses moyens de subsistance. Toutefois, d’une part, le requérant, qui indique lui-même dans ses écritures que la somme de 1 694 euros a été déduite du montant de la dernière allocation d’aide au retour à l’emploi dont il a bénéficié, n’établit pas qu’il serait encore débiteur à l’égard de l’administration fiscale d’une somme susceptible d’être retenue sur le montant d’une future allocation versée par France Travail. D’autre part, il déclare qu’il ne dispose plus désormais d’autre ressource que l’allocation de solidarité spécifique. Or cette allocation est, en vertu des dispositions de l’article L. 5423-5 du code du travail, insaisissable. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu’à supposer qu’elle ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, la mesure dont il sollicite la prescription ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère utile et urgent.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles ne sont au demeurant pas chiffrées, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 8 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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