Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 mai 2026, n° 2605234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2605234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 avril 2026, par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a ordonné son expulsion du territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 mai 2026, par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a fixé l’Algérie comme pays à destination duquel il doit être expulsé ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour et de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée en ce qu’il est susceptible d’être renvoyé à tout moment en Algérie, ce qui porterait une atteinte grave au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France depuis 2012, qu’il serait séparé de ses trois enfants mineurs et qu’il n’a conservé que peu de liens avec son pays d’origine ;
- la décision d’expulsion viole les dispositions de l’article L.631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, les juridictions pénales n’ayant jamais prononcé d’interdiction du territoire et sa dernière condamnation ayant été prononcée le 30 janvier 2025 pour des faits commis en 2024 ;
- cette mesure d’expulsion méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il a vécu avec son épouse depuis 2012, qu’ils ont trois enfants de nationalité française nés en 2013, 2019 et 2020, que le jugement de divorce du 7 février 2022 lui a accordé un droit de visite et d’hébergement classique qu’il a régulièrement exercé en dehors des périodes d’incarcération et qu’il vit en concubinage stable avec une française depuis le mois d’octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- aucun des moyens invoqués par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 mai 2026 sous le numéro 2605233 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2026 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête, M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées.
4. La présente décision n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Blanc et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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