Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2400096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 janvier 2024, N° 2307197 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une ordonnance n° 2307197 du 4 janvier 2024, enregistrée le 5 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Montpellier a renvoyé au tribunal administratif de Nîmes le dossier de la requête de Mme B… A….
Par cette requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2400096 le 11 décembre 2023 et le 27 décembre 2023, Mme A…, représentée par Arvis avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la cheffe de la division des établissements d’enseignement privés du rectorat de l’académie de Montpellier l’invite à reprendre ses fonctions le 6 novembre 2023 et l’informe de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à venir du 1er septembre 2021 au 5 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence, d’une part, de saisine du conseil médical préalablement à son placement en disponibilité d’office et, d’autre part, de recherche préalable de reclassement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 202, le recteur de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors qu’il a été procédé à la régularisation de la situation de Mme A… en la plaçant en position d’activité du 1er septembre 2021 au 13 septembre 2021 puis, par deux arrêtés datés du « 14 septembre 2023 » et du 13 décembre 2023, en placement en congé de longue durée à demi-traitement du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023 et en disponibilité d’office du 14 septembre 2023 au 31 décembre 2023.
II. – Par une requête n° 2400422, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B… A…, représentée par Arvis avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 23 novembre 2023 par lequel la cheffe de la division des établissements d’enseignement privés du rectorat de l’académie de Montpellier l’informe des suites données à sa demande de rupture conventionnelle et de la régularisation de sa situation administrative à venir sur la période du 4 janvier 2018 au 31 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence, d’une part, de saisine du conseil médical préalablement à son placement en disponibilité d’office et, d’autre part, de recherche préalable de reclassement ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 23 novembre 2023 ne constitue pas une décision faisant grief mais un acte préparatoire à l’arrêté du 13 décembre 2023 ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, maître contractuelle, a été placée en congé de longue maladie (CLM) du 4 janvier 2018 au 3 janvier 2020 puis du 31 août 2020 au 30 août 2021. Mme A… a repris ses fonctions le 31 août 2021. Le 10 février 2022, le comité médical départemental du Gard a émis un avis d’inaptitude totale et définitive à l’exercice de ses fonctions et à toutes fonctions. Mme A… a contesté cet avis devant le comité médical supérieur le 31 mars 2022. Par deux courriers du 22 septembre 2022 et du 12 octobre 2022, le recteur de l’académie de Montpellier a informé Mme A… du rejet implicite de son recours et de l’ouverture d’une procédure de mise à la retraite d’office pour laquelle deux expertises ont été ordonnées. Le 23 janvier 2023, Mme A… a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat. Le 26 septembre 2023, le conseil médical départemental du Gard a émis un avis défavorable à sa mise à la retraite pour invalidité d’office. Par une décision du 9 octobre 2023 dont Mme A… demande l’annulation dans l’instance
n° 2400096, le recteur de l’académie l’a invitée à reprendre ses fonctions à compter du 6 novembre 2023 et l’a informée de la régularisation prochaine de situation administrative par son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé du 1er septembre 2021 au 5 novembre 2023. Le 15 octobre 2023, Mme A… a réitéré sa demande de procéder à une rupture conventionnelle. Par courrier du 23 novembre 2023 dont Mme A… demande l’annulation dans l’instance n° 2400422, le recteur de l’académie de Montpellier l’a informée de la régularisation prochaine de sa situation et de son placement en congé longue durée (CLD) à demi traitement du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023, de son placement en disponibilité d’office du 14 septembre 2023 au 31 décembre 2023 et de la rupture conventionnelle de son contrat à compter du 1er janvier 2024. Une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 11 décembre 2023. Par un arrêté du 13 décembre 2023, Mme A… a été placée en CLD à plein traitement du 4 janvier 2019 au 30 août 2021 puis à demi-traitement du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023. Par un arrêté daté du «14 septembre 2023 », Mme A… a été placée en disponibilité d’office du 14 septembre 2023 au 31 décembre 2023.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n°s 2400096 et 2400422 concernent le même agent public, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée dans l’instance n° 240096 :
Contrairement à ce que fait valoir le recteur de l’académie de Montpellier, la décision du 9 octobre 2023 de la cheffe de la division des établissements d’enseignement privés du rectorat de l’académie de Montpellier invitant Mme A… à reprendre ses fonctions le 6 novembre 2023 et l’informant de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé du 1er septembre 2021 au 5 novembre 2023 n’a pas la même portée que la décision ultérieure de régularisation de sa situation la plaçant en position d’activité du 1er septembre 2021 au 13 septembre 2021 ni que des deux arrêtés datés du « 14 septembre 2023 » et du 13 décembre 2023 portant placement en congé de longue durée à demi-traitement du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2023 et en disponibilité d’office du 14 septembre 2023 au 31 décembre 2023. Par suite l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 9 octobre 2023 :
Quant aux moyens dirigés contre une prétendue décision de placement en disponibilité d’office :
Il ressort des termes du courrier du 9 octobre 2023 portant « réintégration » qu’à la suite de l’avis de reprise de fonctions émis le 26 septembre 2023 par le conseil médical du Gard, le recteur de l’académie de Montpellier a, d’une part, décidé de la réintégration Mme A… à l’institution La Salle d’Alès à compter du 6 novembre 2023 et, d’autre part, l’a informée de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé entre le 1er septembre 2021 et le 5 novembre 2023. Dès lors, en ce qui concerne la placement en disponibilité d’office, ce courrier du 9 octobre 2023 se borne à annoncer l’intention de l’administration de régulariser la situation administrative de Mme A…, de sorte que l’ensemble des moyens dirigés contre une prétendue décision de placement en disponibilité d’office tirés du caractère irrégulier de la procédure suivie en l’absence de saisine préalable du conseil médical départemental, de l’absence de recherche préalable de reclassement et de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 du décret du 14 mars 1986 sont inopérants et doivent être écartés.
Quant au surplus des moyens dirigés contre la décision de réintégration :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par la cheffe de la division des établissements d’enseignement privés laquelle disposait, en vertu d’un arrêté du recteur de l’académie de Montpellier du 13 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Occitanie n° R76-2023-206 du 15 novembre 2023, d’une délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. 2/ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». La décision procédant à la réintégration de Mme A… ne constitue pas une mesure défavorable devant être motivée en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté comme inopérant. Au surplus, le courrier vise le décret du 14 mars 1986 et rappelle les avis émis par le comité médical départemental le 10 février 2022 puis par le conseil médical le 26 septembre 2023 au regard des expertises médicales des 12 avril et 8 juin 2023 la déclarant apte à la reprise de ses fonctions. Dès lors, le moyen manque également en fait.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible ».
Dans le cadre des expertises réalisées les 12 avril et 8 juin 2023, les docteurs Delfieu et Mourgues ont estimé Mme A… apte à la reprise de son travail à temps complet sans préconiser d’adaptation de son poste de travail. L’avis émis par le conseil médical a également émis un avis défavorable à la mise à la retraite pour invalidité d’office considérant que l’état de santé actuel de la requérante permet une reprise de ses fonctions sans davantage préconiser d’aménagement de son poste. La seule production par Mme A… d’un certificat établi par un psychiatre le 31 mars 2022 préconisant une reprise de son activité à temps partiel n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions des expertises réalisées postérieurement. Par suite, c’est sans erreur d’appréciation que le recteur d’académie de Montpellier a décidé de la réintégration de Mme A… à compter du 6 novembre 2023 sans adaptation de son poste de travail. Le moyen correspondant doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de non-lieu à statuer opposé par le recteur de l’académie de Montpellier, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 octobre 2023 doivent être rejetées.
En ce qui concerne le courrier du 23 novembre 2023 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Il ressort des termes du courrier du recteur de l’académie de Montpellier du 23 novembre 2023 que ce dernier informe Mme A… de la communication prochaine de la convention de rupture conventionnelle sollicitée par courriers du 23 janvier 2023 et du 15 octobre 2023 et de la régularisation de sa situation administrative sur la période du 4 janvier 2018 au 31 décembre 2023. Le recteur d’académie justifie d’ailleurs, par la production de deux arrêtés du 14 septembre 2023 et du 13 décembre 2023, avoir procédé au placement de Mme A… en congé longue durée puis en disponibilité d’office selon les modalités décrites dans son courrier du 23 novembre 2023 et avoir conclu avec l’intéressée une rupture conventionnelle, actes qu’elle ne soutient pas avoir contesté et devenus définitifs. Dès lors, le courrier du 23 novembre 2023 a le caractère d’une déclaration d’intention de l’administration, acte insusceptible de recours au sens des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Montpellier.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, les sommes demandées par Mme A….
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme A… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au recteur de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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