Annulation 5 mai 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2301569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2023, 5 juillet 2024 et 21 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B D, représenté par Me Feneis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 25 octobre 2023 et 29 février 2024 par lesquelles le directeur exécutif de la branche grand public et numérique Corse de la société La Poste l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— les mises en demeure des 6 juillet 2023, 19 juillet 2023 et 15 février 2024, ainsi que les décisions attaquées ont été signées par des autorités incompétentes ;
— il a été privé d’une garantie ; en effet, la mise en demeure ne l’informait pas du risque de radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ;
— placé en congé de maladie, il était dans une situation régulière et n’avait pas manifesté d’intention de rompre le lien avec le service ;
— la société La Poste ne peut se prévaloir d’une absence injustifiée fondant un abandon de poste depuis le 17 juillet 2023 alors qu’elle lui a versé un traitement jusqu’au 25 octobre 2023 ;
— le licenciement met fin par anticipation à la période de disponibilité d’office pour raison de santé qui courait au moins jusqu’au 24 juillet 2023, en méconnaissance des dispositions de l’article 48 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— la société La Poste a commis des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité ;
— l’illégalité des décisions des 25 octobre 2023 et 29 février 2024 de la société La Poste est de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;
— il a subi, du fait de son éviction irrégulière, des préjudices financiers, de carrière, moral et des troubles dans ses conditions d’existence qu’il évalue à la somme de 100 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistré les 5 juin 2024, 4 janvier et 19 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société La Poste, représentée par Me Freichet, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2023, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 29 février 2024 et au rejet des conclusions indemnitaires ;
2°) a titre subsidiaire, au rejet de l’ensemble des conclusions de la requête ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la décision du 25 octobre 2023 a été retirée par la décision du 29 février 2024 ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 février 2024 sont tardives ;
— elle n’a commis aucune illégalité de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice financier allégué n’est pas établit ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Feneis, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Cadre professionnel de la société La Poste, M. D a été placé en congé de maladie ordinaire, à compter du 24 janvier 2022, puis en disponibilité d’office, du 24 janvier 2023 au 16 juillet 2023. Par une décision du 31 mai 2023, la demande de placement en congé de longue maladie de l’intéressé a été rejetée et par une décision du 6 juillet suivant, ayant été estimé apte à reprendre l’exercice de ses fonctions, la société La Poste a refusé de prolonger son placement en disponibilité d’office. Par courrier du 6 juillet 2023, notifié le 10 juillet suivant, la société La Poste a invité M. D à rejoindre son poste sous peine de s’exposer à des sanctions. M. D n’ayant pas rejoint son poste, par courrier du 19 juillet 2023, notifié le 22 juillet suivant, la société La Poste l’a mis en demeure de rejoindre son service, dans un délai de sept jours et l’a informé qu’à défaut, il s’exposerait à une procédure de licenciement entraînant sa radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire, en application des dispositions des articles L. 550-1 et L. 553-1 du code général de la fonction publique. Par une décision en date du 25 octobre 2023, M. D a été radié des cadres pour abandon de poste. Toutefois, le 15 février 2024, la société La Poste a, de nouveau, mis en demeure son agent, de rejoindre son poste, dans un délai de sept jours et l’a informé qu’à défaut, il s’exposerait à une procédure de licenciement, entraînant sa radiation des cadres, sans procédure disciplinaire préalable. Par une décision du 29 février 2024, la société La poste retirant sa décision du 25 octobre 2023, a radié M. D des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, dans le dernier état de ses écritures, M. D demande au tribunal d’une part, de prononcer l’annulation des décisions des 25 octobre 2023 et 29 février 2024 et, d’autre part, de condamner la société La Poste à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision du 25 octobre 2023 :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale de révocation du 25 octobre 2023 a été retirée en cours d’instance par une décision du 29 février 2024, qui a de nouveau, prononcé la révocation de l’intéressé, pour les mêmes faits. La décision du 29 février 2024 a ainsi la même portée que celle du 25 octobre 2023, en dépit d’une date de prise d’effet postérieure. Par suite, les conclusions de M. D, initialement dirigées contre la décision du 25 octobre 2023, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 29 février 2024, la circonstance que les conclusions à fin d’annulation dirigées directement contre cette dernière décision aient été tardives, étant à cet égard sans influence.
4. Enfin, la décision du 29 février 2024, en tant qu’elle retire la décision du 25 octobre 2023, ayant acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette dernière.
Sur la décision du 29 février 2024 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 juillet 2023, la directrice déléguée du réseau Sud-Est de la société La Poste a consenti des délégations aux directeurs exécutifs du réseau Sud-Est, dont M. A, signataire de la décision du 29 février 2024, bénéficie en tant que directeur exécutif de la branche grand public et numérique Corse. Il ressort toutefois des dispositions de l’article 4 que cette délégation est donnée à l’effet de signer tout acte managérial et de gestion de la vie courante de l’ensemble des personnels de classes I à IV a l’exception des sanctions du 4ème groupe pour les personnels fonctionnaires et des licenciements des personnels de classes I à III. Ainsi, la décision du 29 février 2024, par laquelle a été prononcée à l’encontre M. D, personnel de classe III-1, une sanction du 4ème groupe, ne relevait pas des actes pour lesquels M. A disposait d’une délégation. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 29 février 2024 est fondé et doit donc être accueilli.
6. En deuxième lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
7. Ainsi que le requérant le soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C, responsable des ressources humaines, disposait d’une délégation à l’effet de signer des décisions portant mise en demeure. Par suite, M. D est fondé à soutenir que la mise en demeure du 15 février 2024 l’invitant à rejoindre son service dans un délai de sept jours est entachée d’incompétence de son signataire.
8. Lorsque l’agent a été reconnu apte à reprendre ses fonctions par le comité médical, mais que, mis en demeure de rejoindre son poste, il refuse de le faire en produisant un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail, il appartient à l’autorité administrative, avant de prononcer une éventuelle mesure de radiation des cadres à raison d’un abandon de poste, d’apprécier si ce certificat médical apporte des éléments nouveaux par rapport aux constatations sur la base desquelles a été rendu l’avis du comité médical.
9. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en demeure de rejoindre son poste sous peine du déclenchement d’une procédure de radiation des cadres dont M. D a été destinataire le 15 février 2024, l’informait de ce que cette radiation pouvait intervenir sans mise en œuvre préalable de la procédure disciplinaire. Par suite, alors que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la mise en demeure ne l’informait pas de ce risque, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. D’autre part, si l’intéressé soutient que la société La Poste ne pouvait le radier des cadres pour abandon de poste dès lors qu’il se trouvait régulièrement en congé de maladie à la date à laquelle il a été mis en demeure de reprendre ses fonctions, soit le 19 juillet 2023, il résulte de l’instruction que le comité médical départemental, saisi par la société La Poste, le 17 mai 2023, à la suite d’une demande de congé maladie de longue durée et le 5 juillet 2023 à la suite d’une demande de prolongation de sa mise en disponibilité pour raison de santé, a émis des avis favorables à la reprise d’activité dans ses fonctions, estimant l’intéressé apte à occuper son emploi. Il est constant que ces avis n’ont pas fait l’objet de contestation devant le comité médical supérieur. Si M. D a adressé à son employeur des arrêts de travail successifs prescrits par son psychiatre, régulièrement renouvelés depuis le 24 janvier 2022, la société La Poste a pu, au vu des avis émis par le comité médical, estimer que les arrêts de travail prescrits pour le même motif médical que celui sur lequel le comité médical s’était déjà prononcé, en l’absence d’éléments médicaux nouveaux, ne constituaient pas une justification valable de son absence et décider ainsi sa radiation des cadres, nonobstant la circonstance que son psychiatre lui ait prescrit un arrêt de travail à la date du 19 juillet 2023, successivement prolongé jusqu’au 23 décembre 2023. En outre, si le requérant soutient qu’il était en situation de disponibilité le 19 juillet 2023, ce qui faisait obstacle à ce qu’il rejoigne le service dans un délai de sept jours, il ressort des pièces du dossier que sa période de mise en disponibilité pour raison de santé expirait le 16 juillet 2023 et que la société La Poste avait refusé de prolonger sa disponibilité d’office, par une décision du 6 juillet 2023. Enfin, dès lors que les circonstances que le licenciement ait été prononcé à l’issue d’un délai de trois mois suivant la date à laquelle M. D a été mis en demeure de rejoindre son service, que son traitement ait été maintenu jusqu’à sa radiation et qu’il ait fait parvenir à son employeur les arrêts de travail prescrits par son psychiatre, ne suffisent pas à dénier au fait de ne pas obtempérer à la mise en demeure de reprendre ses fonctions, sous peine de radiation des cadres, le caractère d’un abandon de poste. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur exécutif de la branche grand public et numérique Corse a estimé que le lien avec le service avait été rompu du fait de M. D.
11. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à solliciter l’annulation de la seule décision du 29 février 2024 aux seuls motifs tirés de l’incompétence de son signataire et de celle de la mise en demeure du 15 février 2024.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
13. La radiation illégale pour abandon de poste de M. D est constitutive d’une faute engageant la responsabilité de la société La Poste. Toutefois, si l’intéressé demande la condamnation de la société à lui verser une somme de 100 000 euros au titre des préjudices moral, financiers, de carrière et, des troubles dans ses conditions d’existence, il résulte de l’instruction qu’en l’absence de motif valable, le refus fautif de rejoindre son poste, qui est à l’origine de la rupture du lien avec le service, est de nature à exonérer totalement la société La Poste de sa responsabilité. Par suite, les préjudices invoqués par M. D ne présentant pas de lien direct avec les illégalités fautives dont il se prévaut, sa demande tendant à la condamnation de la société La Poste sur ce fondement doit donc être rejetée.
14. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions indemnitaires de M. D doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par La Poste soient mises à la charge de M. D, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 25 octobre 2023.
Article 2 : La décision du 29 février 2024 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la société anonyme La Poste.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique, et de la simplification en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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