Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2513658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de l’Aube a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et irrémédiable à sa situation car il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de sa profession et pourvoir aux besoins de sa famille ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle :
* est entachée d’une incompétence de son auteur ;
* est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* est entachée d’un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire préalable ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 224-1 du code de la route ;
* méconnaît l’article 20 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
* méconnaît l’article 31 du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
* méconnaît l’article 25 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier ;
* méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513657, enregistrée le 28 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y a à suspendre l’exécution de la décision qu’il conteste, M. A fait valoir que la décision suspendant son permis de conduire pour une durée de huit mois porte une atteinte grave et irrémédiable à sa situation professionnelle le privant d’exercer son activité qui nécessite des déplacements fréquents. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à établir le risque de perte d’emploi. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été prise alors que l’intéressé a commis un dépassement de vitesse de 40 km/h. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la sécurité routière, ainsi qu’à un respect scrupuleux des directives des agents de police chargés de veiller au respect des règles édictés en la matière, M. A ne saurait être regardé, à la date de la présente ordonnance, comme justifiant d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter en toutes ses conclusions la requête de M. A, en application des dispositions précitées de l’article
L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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