Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2606100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mars 2026 et le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours ;
3°)
de condamner le préfet à verser à son conseil la somme de 1 500 euros HT, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour il y a plus de trois mois, que son titre est expiré depuis le 18 mars 2026 et qu’il se trouve donc en situation irrégulière sur le territoire français ; par ailleurs, il a alerté la préfecture à plusieurs reprises mais aucune réponse ne lui a été apportée et il risque de perdre son emploi pour défaut de titre de séjour en règle ; en outre, cette situation porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale posé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, traduit une discrimination et un inégal accès au service public avec les usagers de nationalité française, traduit une discontinuité et un dysfonctionnement du service public et porte atteinte à sa dignité humaine puisqu’elle le maintient dans une situation de vulnérabilité et dans des conditions dégradantes ; cette situation précaire anormalement longue crée également une situation d’urgence ; enfin, si le préfet l’a finalement convoqué, ce rendez-vous est fixé le 21 mai prochain et il n’aura donc pas de document démontrant la régularité de son séjour avant cette date, alors qu’il aurait dû être convoqué avant l’expiration de son titre de séjour ;
-
la mesure sollicitée est utile au regard des importants dysfonctionnements dus à la dématérialisation des demandes de titre de séjour, alors qu’il a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais, qu’il ne s’est vu remettre aucun document le maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler, que son contrat de travail risque d’être suspendu et qu’il risque arrestation et détention ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, aucun rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne pouvant être acté.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 23 décembre 2003, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 19 mars 2025 au 18 mars 2026, dont il a demandé le renouvellement le 3 décembre 2025 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été rendu destinataire, via la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr », d’un message en date du 15 avril 2026 lui demandant de se présenter à la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 mai 2026 à 09h10 pour la délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions présentées par l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve, d’une part, de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, et d’autre part, que Me Chayé, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Chayé.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A….
Article 3 :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Chayé une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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