Annulation 2 mai 2024
Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2025, n° 2403244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403244 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt du 2 mai 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux, saisie d’un appel présenté pour M. et Mme B, a annulé l’ordonnance n° 2103533 du 13 juin 2023, de la première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre du tribunal et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur la demande de M. et Mme B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 22 juillet 2024, M. et Mme B, représentés par Me Ducourau, avocat, ont demandé au tribunal:
1°) d’enjoindre à la commune de Saint-Brice de réaliser sous quinzaine et sous astreinte, des travaux de suppression de la canalisation publique déversant des eaux pluviales sur leur propriété ;
2°) de condamner la commune de Saint-Brice à leur verser une indemnité de 30 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2024, la commune de Saint-Brice, représentée par Me Gomez conclut au rejet de la requête et demande que M. et Mme B lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en désistement, enregistré le 4 décembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête n° 2403244 mais maintiennent leurs conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la commune de Saint-Brice, représentée par Me Gomez, refuse ce désistement et maintient sa demande tendant à ce que les époux B lui versent une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance du 25 octobre 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée par ordonnance n° 2204253 du 26 avril 2023, à M. A, à la somme de 1 530,86 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le désistement :
2. Par un mémoire en désistement, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête visant à l’annulation de la décision de rejet de leur demande du 8 mars 2021, à l’injonction de réaliser des travaux de suppression de la canalisation publique d’écoulement des eaux de pluie dans leur mare, et à l’engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Brice et sa condamnation. Leur désistement des conclusions à fin d’injonction et de condamnation est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-2 du code de justice administrative : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l’acte attaqué, opéré après l’enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. ».
4. Les frais et honoraires de l’expertise confiée par ordonnance n° 2204253 du 26 avril 2023 à M. A, liquidés et taxés à la somme de 1 530,86 euros par une ordonnance du 25 octobre 2023, sont mis à la charge définitive de M. et Mme B.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Brice, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Brice et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme B aux fins d’injonction et de condamnation de la commune de Saint-Brice.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 530,86 euros sont mis à la charge définitive de M. et Mme B.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. et Mme B verseront à la commune de Saint-Brice une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et à la commune de Saint-Brice.
Fait à Bordeaux le 17 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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