Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 2310369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Bellasri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A E ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour M. B de renoncer à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son logement satisfait aux conditions de superficie, de confort et d’habitabilité ;
— la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est séparé de son épouse depuis près de deux ans.
Des pièces, présentées par la préfète du Rhône, ont été enregistrées le 1er avril 2025.
Par une lettre du 2 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 17 avril 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 23 juin 2025.
Par une décision du 28 septembre 2023, M. B a été admis à l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Bellasri, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 31 juillet 1975, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A E, le 20 juin 2022. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () / 2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France () ». Aux termes du titre II du protocole annexé à l’accord franco-algérien, dans sa rédaction issue du troisième avenant : « Les membres de la famille s’entendent du conjoint d’un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : () / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; () « . L’article R. 434-5 du même code, dont le champ d’application inclut les ressortissants algériens, dispose que : » Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (). / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l’application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial qu’il sollicitait en faveur de son épouse au motif que son logement, d’une superficie d’environ 42 m², n’était pas adapté pour héberger son épouse ainsi que les trois enfants issus de sa précédente union. Toutefois, il ressort du jugement du 12 mars 2018 rendu par le juge aux affaires familiales prononçant le divorce entre M. B et son ex-épouse que cette dernière exerce exclusivement l’autorité parentale sur les trois enfants issus de cette précédente union et que leur résidence habituelle est fixée à son domicile, M. B ne disposant que d’un droit d’accueil de ses enfants au domicile de sa sœur à raison d’un weekend sur deux hors période de vacances scolaires. En outre, il ressort de l’enquête effectuée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le directeur territorial de cet office a émis un avis favorable à sa demande, les conditions de logement ayant été déclarées conformes pour accueillir deux personnes, l’intéressé n’exerçant pas de droit de visite à l’égard de ses enfants compte tenu du refus opposé par sa précédente épouse. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’a retenu la préfète, le logement litigieux, qui n’a vocation qu’à héberger le requérant et sa nouvelle épouse, et non les enfants issus de sa précédente union, répond aux conditions de superficie précédemment énoncées qui imposent une superficie minimale de 22 m² pour deux personnes. Par suite, et alors qu’il n’est pas soutenu que ce logement ne répondrait pas aux normes de salubrité et d’équipement requises, M. B est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial au motif que son logement n’était pas conforme pour une famille de cinq personnes, la préfète a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées aux points 2 et 3.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé à M. B le bénéfice du regroupement familial pour son épouse doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que, sous réserve d’un changement de la situation du requérant qui y ferait obstacle, la préfète du Rhône délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée par M. B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande d’autorisation de regroupement familial de M. B au profit de son épouse, Mme E, est annulée.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 6, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. B l’autorisation de regroupement familial sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Bellasri.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thierry Besse, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
F.-M. C
Le président,
T. Besse La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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