Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 30 mars 2026, n° 2405756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces stipulations.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 29 janvier 2024, M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 septembre 2004, est entré en France le 21 décembre 2018 muni d’un visa Schengen de court séjour. Le 24 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant le moyen commun à l’arrêté attaqué :
L’arrêté du 28 novembre 2023 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe, avec une précision suffisante, les motifs de fait au fondement de chacune des décisions attaquées.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel n’est pas rédigé de façon stéréotypée, doit être écarté.
Concernant les moyens propres à la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui présentent un caractère détaillé ainsi qu’il vient d’être dit, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… B…. En particulier, il ressort du contenu même de l’arrêté en cause, lequel vise l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Nord, qui a certes examiné d’office la demande du requérant à la lumière des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a néanmoins apprécié la possibilité d’admettre exceptionnellement l’intéressé au séjour eu égard aux liens privés et familiaux dont ce dernier fait état sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou« vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, ou s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
En l’espèce, M. A… B…, résidant sur le territoire français depuis le
21 décembre 2018, se prévaut de la présence de sa mère et de son petit-frère ainsi que de « nombreux membres de sa famille maternelle ». Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’identifier les membres de sa famille maternelle et n’établit pas que sa mère résiderait régulièrement en France. Il se prévaut également de sa scolarité, des stages réalisés à cette occasion et de son apprentissage de la langue française. Ces circonstances, aussi louables soient-elles, ne sauraient suffire à elles seules à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A… B… invoque, dans le cadre de la présente instance, son état de santé ainsi que celui de sa mère, l’intéressé, qui d’ailleurs n’a pas sollicité son admission au séjour à ce titre, n’établit, par les documents médicaux qu’il produit, ni le degré de gravité des problèmes de santé allégués, ni, en tout état de cause, l’indisponibilité en Tunisie des traitements médicamenteux dont lui et sa mère bénéficient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, M. A… B…, se prévaut notamment des liens tissés dans le cadre de sa scolarité et de sa pratique du handball. Toutefois, ces liens ne sont pas de nature à caractériser une insertion sociale d’une particulière intensité. Il n’établit pas non plus qu’il serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de quatorze ans ni qu’il ne pourrait y exercer une activité en lien avec sa formation. Par suite, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée familiale normale, ni davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent en prenant la décision attaquée.
En dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A… B…
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, M. A… B…, par les pièces qu’il verse aux débats, ne démontre pas que la « forme grave » d’épilepsie dont il se prévaut nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni même qu’il ne pourrait accéder effectivement à un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée portée au droit de M. A… B… à mener une vie privée familiale normale, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… B… ne peut se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie alors que, pour les raisons exposées au point 6, il n’est pas établi qu’un défaut de prise en charge de ses problèmes de santé serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à fins d’injonctions et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Féménia présidente,
Mme Beaucourt, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Durée ·
- Vie privée
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Remise ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Canalisation ·
- Dépens ·
- Charges
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Arbre ·
- Aire de stationnement ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Autorisation
- Hôpitaux ·
- Etablissements de santé ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Privé ·
- Intérêt collectif ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Dossier médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Bénéfice ·
- Personnes ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Obligation ·
- Imposition ·
- Défense ·
- Assurance de personnes ·
- Cotisations ·
- Titre
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Maire ·
- Hygiène alimentaire ·
- Règlement ·
- Avertissement ·
- Manquement ·
- Administration ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.