Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 12 déc. 2024, n° 2300034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300034 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2023 et un mémoire enregistré le
14 novembre 2024, non communiqué, Mme A D, représentée par Me Weyl, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de la Guyane ne lui a accordé que le bénéfice de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, ensemble la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de la Guyane et au ministre de l’éducation nationale de lui verser la totalité de l’indemnité de sujétion géographique majorée des intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle remplit les conditions exigées par l’article 10 du décret du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique ;
— la décision contestée est discriminatoire dès lors que ceux qui exercent en Guyane depuis le 1er septembre 2017 sont privés de partie de l’indemnité de sujétion géographique et que ceux affectés après septembre 2021 ne sont pas soumis à une condition de continuité de résidence sur le territoire concerné ;
— la décision contestée est entachée d’une illégalité en raison du caractère discriminatoire des dispositions de l’article 10 du décret du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2013-314 du
15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le recteur de l’académie de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 novembre 2024, a été présentée pour Mme D et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le décret n° 2022-704 du 26 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcisieux ;
— les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
— les observations de Me Weyl, représentant Mme C.et celles de M. B pour le recteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, professeure agrégée affectée depuis le 1er septembre 2018 à l’académie de la Guyane, a sollicité le versement de l’indemnité de sujétion géographique à compter de son affectation en Guyane par un courrier du 21 juin 2022, réceptionné le
19 juillet 2022. Par une décision du 27 juillet 2022, le recteur de l’académie de la Guyane lui a accordé le bénéfice de la troisième fraction de l’indemnité de sujétion géographique. Par un courrier du 15 septembre 2022, Mme D a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’éducation nationale qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par le présent recours, Mme D demande l’annulation de la décision du 27 juillet 2022 en tant qu’elle lui refuse les deux premières fractions de l’indemnité de sujétion géographique ainsi que la décision née du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique.
2. Aux termes des dispositions de l’article 1 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa version applicable au litige issue du décret du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l’Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s’ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services. () ». Aux termes de l’article 4 du même décret dans version applicable au litige, issue du décret du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique : " I.- L’indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales : / -une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; / -une seconde au bout de deux ans de services. / II. L’indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales : / une première au bout de trois ans de services ; / une seconde au bout de quatre ans de services. / Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique prévue au I. ".
3. Aux termes de l’article 10 du décret du 26 avril 2022 modifiant le décret
n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique : " Les fonctionnaires de l’Etat et les magistrats ayant reçu, entre le 1er septembre 2017 et le
31 juillet 2021, une première affectation en qualité de fonctionnaire titulaire dans l’un des départements ou territoires ouvrant droit à l’indemnité de sujétion géographique, et dont la précédente résidence se situait hors de ce département ou territoire, bénéficient, s’ils sont toujours en fonction dans ce même département ou territoire, du versement des fractions non encore échues à la date à laquelle ils remplissent les conditions d’ancienneté de séjour mentionnées à l’article 4 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Ces fonctionnaires ne doivent pas avoir bénéficié de l’indemnité de sujétion géographique au titre de cette affectation et durant les deux années précédant celle-ci. / Ces fractions sont calculées et versées selon les modalités prévues aux articles 3 et 4 du décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Par dérogation au dernier alinéa de l’article 4, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date de son affectation. () « . Aux termes des dispositions de l’article 9 de ce décret : » Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2021. / Les fonctionnaires de l’Etat et magistrats dont l’affectation en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent décret, à l’exclusion de ceux mentionnés à l’article 10, restent régis par les dispositions prévues par le décret du 15 avril 2013 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret ".
4. L’indemnité de sujétion géographique, instaurée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 modifié, qui peut être versée à plusieurs reprises durant la carrière, a pour objet de tenir compte des spécificités des collectivités visées par ce décret et de la difficulté d’y pourvoir les postes vacants, en renforçant leur attractivité par un mécanisme d’incitation financière.
5. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D a été affectée le 1er septembre 2018 à l’académie de la Guyane en qualité de professeure agrégée. L’intéressée ne pouvait dès lors, en application des dispositions précitées de l’article 10 du décret du 26 avril 2022 modifiant le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, pas prétendre au versement des deux premières fractions de l’indemnité de sujétion géographique, ces fractions étant échues à la date d’entrée en vigueur des dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le recteur de l’académie de la Guyane, qui se trouvait au demeurant en situation de compétence liée, ne lui a accordé le versement que de la première fraction de la deuxième période de l’indemnité de sujétion géographique eu égard au caractère non échu de cette période. Mme D n’est dès lors pas fondée à soutenir que, par la décision litigieuse, le recteur de l’académie de la Guyane a méconnu le principe d’égalité de traitement entre les agents publics. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. Lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie réglementaire, elles ont vocation à s’appliquer immédiatement, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions. Il en résulte que le décret du 26 avril 2022 n’aurait pu, sans méconnaître les exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, prévoir l’attribution de l’indemnité de sujétion géographique, qui est versée par fractions lors de l’installation de l’agent puis au titre de différentes périodes de service de celui-ci, à des personnels affectés dans l’un des départements ou territoires ouvrant droit à cette indemnité au titre de périodes de service achevées à la date de son intervention. Mme D n’est, par suite, pas fondée à soutenir qu’en n’ouvrant pas le bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique à l’ensemble des agents de l’Etat affectés depuis le 1er septembre 2017 dans un département ou un territoire éligible au versement de cette indemnité et qui étaient exclus de son bénéfice en application des dispositions antérieurement applicables, l’article 10 du décret du 26 avril 2022 méconnaît le principe d’égalité. Ce principe n’est pas davantage méconnu par cet article en ce qu’il induit des conditions différenciées d’attribution du bénéfice de l’indemnité de sujétion géographique selon leur date d’affectation pour les agents affectés dans ces départements ou territoires entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2021 et qui étaient auparavant exclus. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 10 du décret du 26 avril 2022 précitées modifiant le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique serait entaché d’une méconnaissance du principe d’égalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au recteur de l’académie de la Guyane et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
E. ROLIN La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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