Rejet 15 mai 2025
Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 mai 2025, n° 2500584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; et à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sa régularité ne peut être contrôlée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en l’absence de production de l’avis du collège de médecin de l’OFII, sa régularité ne peut être contrôlée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Lepeuc, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante angolaise née le 15 novembre 1985, est entrée sur le territoire français en juillet 2019. Elle a bénéficié du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023 d’un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale ». Le 4 décembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juin 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. » Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision./ L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Enfin, aux termes de l’article R. 766-2 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 5 juin 2024 a été adressée à la requérante par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024 à l’adresse indiquée par Mme B à l’appui de sa demande de titre de séjour et de sa requête ainsi que mentionnée sur le dernier récépissé de demande de titre de séjour de. Si Mme B soutient ne pas avoir reçu ce pli et n’avoir eu connaissance de la décision attaquée que le 12 septembre 2024, après demande de son conseil auprès de la préfecture de la Seine-Maritime, il ressort des pièces du dossier et notamment du suivi de la poste que le courrier du 27 juin 2024 a été présenté le 28 juin 2024 à l’adresse de la requérante et a été retourné à la préfecture le 19 juillet 2024 avec la mention « le facteur n’a pas pu identifier la boite à lettre du destinataire ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut d’adressage serait lié à un dysfonctionnement des services postaux et Mme B ne soutient ni n’établit que sa boite aux lettres mentionnerait de manière visible son nom ou le numéro de son appartement. Par suite, la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours opposables à Mme B, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au plus tard le 28 juin 2024. En application des dispositions citées au point précédent, le délai de recours était ainsi expiré à l’introduction de la demande d’aide juridictionnelle le 10 octobre 2024. Il s’ensuit que la demande d’aide juridictionnelle n’a pas pu prolonger le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de Mme B introduite le 6 février 2025 l’a été tardivement. La fin de non-recevoir opposée par le préfet ne peut qu’être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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