Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 déc. 2025, n° 2503699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503699 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juin 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, la société Orange, représentée par Me Naugès, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre aux communes de Joeuf, Homécourt, Moutiers, Auboué, Lantéfontaine-Immonville, Les Baroches, Fléville-Lixières, Val-de-Briey, Avril, Hatrize, Lubey ainsi qu’au SIVOM d’Algrange-Nilvange, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer :
tous documents relatifs à la prise de participation de ces collectivités dans le capital de la société d’économie mixte locale Orne THD, en ce compris les délibérations autorisant la prise de participation ;
tous documents relatifs aux contrats en cours conclus avec la société d’économie mixte locale Orne THD et, le cas échéant, les documents relatifs au(x) contrat(s) dont l’exécution n’a pas encore commencé (cahier des charges, avis d’attribution, délibérations autorisant la conclusion desdits contrats, etc.) ;
à tout le moins, des informations sur l’objet, la durée, les conditions de passation et les principales caractéristiques desdits contrats (en ce compris leurs modifications éventuelles) ;
tous documents et informations relatifs aux cessions de biens publics, notamment des réseaux de communications électroniques, par ces collectivités territoriales au bénéfice de la société d’économie mixte locale Orne THD, en ce compris les conditions de désaffectation et de déclassement de ces biens, les modalités de valorisation et le prix de leur cession ;
tous documents et informations relatifs aux garanties d’emprunt octroyées par ces collectivités territoriales au bénéfice de la société d’économie mixte locale Orne THD ;
les rapports annuels de la société d’économie mixte locale Orne THD communiqués aux collectivités actionnaires en application de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales ;
2°) de mettre à la charge de ces communes et de l’établissement public une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à compter de la transformation de la société Orne THD en société d’économie mixte locale, les communes délégantes auraient dû résilier les conventions qui les liaient à cette société afin de procéder à une mise en concurrence pour la réattribution des délégations de service public, l’absence de telles mesures constituant un manquement aux obligations légales de publicité et de mise en concurrence ;
la société Orne THD, qui n’exerce plus principalement une mission d’intérêt général, intervient comme opérateur d’initiative privée de réseaux de communications électroniques sur le territoire de trente-quatre communes, sans justification préalable d’une carence de l’initiative privée, en méconnaissance des articles L. 1521-1 et L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
les cessions de gré à gré, par les communes actionnaires, des réseaux d’infrastructures existants relevant de la technologie « fibre jusqu’au dernier amplificateur » ou « FttLa » au profit de la société Orne THD sont susceptibles de constituer des aides d’Etat prohibées par le droit de l’Union européenne, notamment si les actifs n’ont pas été cédés à leur valeur de marché attestée par une évaluation transparente, rigoureuse et objective ; les garanties d’emprunt accordées à la société Orne THD par ses actionnaires pour le développement de ses activités sont également susceptibles de constituer des aides d’Etat prohibées ;
faute d’obtenir la communication des documents sollicités, elle ne sera pas en mesure d’introduire les recours contentieux suivants :
le recours ouvert par l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2017, SMPAT, n° 389445, lui permettant, en qualité de tierce lésée par les conventions de délégation de service public conclues entre la société Orne THD et ses actionnaires, de former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution de ces conventions ;
le recours indemnitaire en réparation du préjudice subi à raison de l’illégalité des délégations de service public en cause ;
le recours contre l’éventuel refus des collectivités actionnaires de se retirer du capital d’Orne THD ;
le recours contre l’éventuel refus des collectivités actionnaires de récupérer les aides d’Etat illégalement octroyées à Orne THD ;
les recours indemnitaires tendant à réparer les préjudices qu’elle a subis du fait des aides d’Etat illégales ;
la situation d’urgence est caractérisée, dès lors que les conditions d’intervention de la société Orne THD portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache au développement concurrentiel rapide des réseaux de fibre optique sur le territoire des communes concernées ; les pratiques d’Orne THD et de ses actionnaires publics portent atteinte de manière grave et immédiate à son intérêt économique, en dégradant sa position concurrentielle sur les territoires concernés ; tout ou partie des délégations de service public encore en cours sont susceptibles d’arriver à échéance en fin d’année 2025, dès lors, il est à craindre qu’à la date d’échéance contractuelle de ces conventions, les communes délégataires réitèreront des cessions illicites de réseaux au bénéfice de la société Orne THD ;
les mesures demandées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors qu’elle n’a pas sollicité des collectivités actionnaires les documents et informations objets du présent recours ;
les mesures demandées ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le SIVOM d’Algrange-Nilvange, représenté par Me Iochum, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’est pas actionnaire de la société Orne THD et que la requête est dès lors sans objet à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, les communes de Joeuf, Moutiers, Auboué, Lantéfontaine-Immonville, Les Baroches, Fléville-Lixières, Val-de-Briey, et Hatrize, et le SIVOM d’Algrange-Nilvange, représentés par Me Iochum, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société Orange une somme de 1 000 euros à verser à chacune des parties requises au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
les demandes de la société Orange sont trop imprécises pour permettre d’identifier les documents à lui communiquer ;
ces demandes n’ont pas un caractère utile, dès lors qu’un grand nombre des documents demandés sont accessibles en open data, que les éléments disponibles en ligne et ceux transmis dans le cadre du contentieux engagé en juin 2025 par la société Orange suffisent, le cas échéant, à fonder le recours et que les recours envisagés par la société Orange sont tous infondés et par conséquent voués au rejet ;
l’urgence n’est pas établie.
Les communes d’Homécourt, Avril et Lubey, à qui la requête a été communiquée, n’ont pas produit de mémoires en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
les observations de Me Santini, substituant Me Naugès, représentant la société Orange ;
les observations de Me Iochum, représentant les communes de Joeuf, Moutiers, Auboué, Lantéfontaine-Immonville, Les Baroches, Fléville-Lixières, Val-de-Briey, et Hatrize, et le SIVOM d’Algrange-Nilvange ;
les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 heures 30.
Une note en délibéré, produite pour la société Orange, a été enregistrée le 10 décembre 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
La société Orne THD a été créée en 2015 sous la forme d’une société publique locale (SPL), à laquelle, de 2015 à 2025, ont choisi de participer seize communes de Moselle et de Meurthe-et-Moselle ainsi que le syndicat intercommunal à vocation unique Vallée du Woigot, en vue de constituer un opérateur public de communications électroniques chargé, dans le cadre de délégations de service public, d’exploiter les réseaux câblés établis antérieurement par les régies communales, d’en assurer la modernisation afin d’offrir des services à très haut débit ainsi que des services de communications électroniques, notamment des offres dites “triple play”. En 2024, la société Orne THD a été transformée en société d’économie mixte locale (SEML), a vu l’entrée à son capital de la SAS Omega, qui lui a apporté sa branche autonome d’activité de fourniture de services de communications électroniques, et a élargi son objet social à des activités de fourniture de ces services. Elle a par ailleurs engagé le déploiement d’un nouveau réseau FTTH.
La société Orange, qui envisage d’intervenir sur les territoires concernés afin d’y développer un réseau à très haut débit, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux actionnaires publics de la société Orne THD de lui communiquer sans délai divers documents qu’elle estime nécessaires à la sauvegarde de ses droits, dans le cadre d’actions qu’elle prévoit d’introduire devant la juridiction administrative.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’une part, les documents dont la société Orange sollicite la communication présentent certes un intérêt dans le cadre des actions qu’elle prévoit d’engager devant la juridiction administrative contre les collectivités publiques actionnaires de la société Orne THD, afin, selon elle, de faire cesser des violations du droit de la commande publique, du droit des SEML et du droit européen des aides d’Etat, ainsi que de demander réparation des préjudices qui en résulteraient. Toutefois, certains de ces documents sont désignés par les termes « tous documents », « informations » ou « contrats en cours », qui, en raison de leur caractère imprécis, ne permettent pas d’identifier ou de circonscrire avec certitude les documents dont la communication serait nécessaire. Les autres documents concernés, notamment les délibérations des communes en cause et conventions de délégation de service public, sont susceptibles, en application des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, et selon la procédure et les délais qu’ils prévoient, d’être obtenus auprès de ces communes, ou de toute autre personne publique détentrice, notamment l’autorité préfectorale, à laquelle ces documents sont transmis en application de l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la communication immédiate de ces différents documents serait indispensable à la société Orange pour introduire les actions qu’elle envisage de porter devant la juridiction administrative ou pour en assurer la recevabilité, notamment au regard des règles de forclusion applicables à ces actions. Eu égard aux règles de communication des documents administratifs rappelées au point 4 et aux pouvoirs d’instruction dont dispose le juge administratif, cette communication immédiate n’apparaît pas davantage nécessaire pour permettre à la société Orange de se prévaloir utilement des éléments de preuve susceptibles de fonder ses prétentions, de faire obstacle en temps utile à l’exécution de décisions illégales ou contraires à l’intérêt général, en particulier celui tenant au développement des réseaux de fibre optique sur le territoire des communes concernées, ni pour assurer la protection de ses intérêts économiques.
Il résulte de ce qui précède que la communication immédiate des pièces en cause n’apparaît pas nécessaire à la sauvegarde des droits de la société Orange. Il s’ensuit que les conditions d’utilité et d’urgence ne sont pas satisfaites. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le SIVOM d’Algrange-Nilvange, les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la société Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les communes de Joeuf, Moutiers, Auboué, Lantéfontaine-Immonville, Les Baroches, Fléville-Lixières, Val-de-Briey, et Hatrize, et par le SIVOM d’Algrange-Nilvange au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les communes de Joeuf, Moutiers, Auboué, Lantéfontaine-Immonville, Les Baroches, Fléville-Lixières, Val-de-Briey, et Hatrize, et par le SIVOM d’Algrange-Nilvange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Orange, aux communes de Joeuf, Homécourt, Moutiers, Auboué, Lantéfontaine-Immonville, Les Baroches, Fléville-Lixières, Val-de-Briey, Avril, Hatrize, Lubey et au SIVOM d’Algrange-Nilvange.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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