Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 mai 2026, n° 2604539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 janvier 2026 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui remettre son passeport et sa carte de séjour sans délai sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
il existe une situation d’urgence dès lors que la rétention de son passeport le prive de la possibilité de justifier de son identité et que la décision refusant de lui remettre son titre de séjour le place en situation de grande vulnérabilité ; l’administration n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 janvier 2026 et lui a pris son passeport, pour vérification sans lui délivrer de document valant justification de son identité ; il est privé de ressources depuis cinq mois ;
l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale de travailler, à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique que le requérant est convoqué à un rendez-vous fixé au 5 mai 2026 pour se voir remettre son passeport et pourra se rendre en préfecture pour récupérer son titre fabriqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe oralement et soutient que malgré les affirmations de la préfète de l’Isère, il n’est pas certain que M. A… soit en mesure d’accéder à la préfecture pour récupérer son passeport et son titre.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
Les parties ont été informées au cours de l’audience qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était reportée au 5 mai 2026 à 16 heures et M. A… a été invité à faire part à la juge des référés de toute difficulté rencontrée pour récupérer ses documents.
M. A… a produit une note en délibéré enregistrée le 6 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour délivré à M. A… a bien été fabriqué et est disponible à la préfecture de l’Isère et que celui-ci est convoqué pour récupérer son passeport. Si le requérant a fait part, au cours d’audience, de potentielles difficultés pour accéder à la préfecture et obtenir la remise de ces documents, il n’a, alors que la clôture de l’instruction a été repoussée au 5 mai 2026 soit à une date postérieure au rendez-vous fixé, fait part d’aucune nouvelle difficulté avant cette clôture.
4. D’autre part, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement du 28 janvier 2026, annulé un arrêté du 7 octobre 2025 de la préfète de l’Isère refusant à M. A…, ressortissant du Nigéria, le renouvellement de son titre de séjour, et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et il a enjoint à la préfète de l’Isère de renouveler ce titre de séjour dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour regrettable que soit l’inexécution de ce jugement, le prononcé d’une nouvelle injonction tendant aux mêmes fins est dépourvu d’utilité.
5. Dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont, à la date de la présente ordonnance, sans objet. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
6. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schürmann, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schürmann de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schürmann une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Schürmann.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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