Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 févr. 2026, n° 2600364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A… et la SCI Terres des Cascades, représentés par Me Blanc, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux du 23 décembre 2025 pris par le maire de la commune de La Roque-sur-Cèze à son encontre, entrepris sur la parcelle cadastrée section D n° 589 pour la rénovation d’une habitation en exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 030222 25 00018 du 6 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Roque-sur-Cèze la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêt des travaux cause un préjudice financier à la SCI en raison des frais directs de main-d’œuvre estimés à 1 400 euros hors taxes par jour d’immobilisation, atteignant à ce jour plusieurs milliers d’euros, auxquels il convient d’ajouter les frais relatifs au procès-verbal de constat de 605 euros, et du décalage des revenus locatifs entrainant des difficultés pour honorer les prêts contractés pour l’opération ; que l’impossibilité d’achever les travaux compromet la solidité de l’ouvrage et la sécurité du site, et que l’arrêté interruptif de travaux est entaché d’une illégalité manifeste ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus dès lors que :
* la décision a été prise au terme d’une procédure contradictoire irrégulière en raison d’un délai insuffisant pour faire valoir leurs observations ;
* la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que les travaux étaient achevés à la date de la cette décision ;
* l’arrêté est entaché d’erreur de droit en tant qu’il retient la non-conformité des travaux à l’autorisation ;
* le destinataire de la décision litigieuse est erroné dès lors qu’il n’est pas le bénéficiaire des travaux.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. A… et la SCI Terres des Cascades soutiennent que l’interruption des travaux entrepris sur la parcelle cadastrée section D n° 589 pour la rénovation d’une habitation en exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° 030222 25 00018 du 6 octobre 2025 emporte en premier lieu, un préjudice financier important pour la société qui correspondrait à des frais directs de main-d’œuvre estimés à 1 400 euros hors taxes par jour d’immobilisation, auxquels il convient d’ajouter les frais relatifs au procès-verbal de constat de 605 euros. Toutefois il ressort des termes de l’attestation de la SARL maçonnerie Martinez du 12 janvier 2026 que le préjudice estimé de 1 400 euros par jour correspond au préjudice de la SARL maçonnerie Martinez du fait de l’arrêt du chantier en cause mais ne permet pas d’établir le montant effectivement pris en charge par la SCI Terres des Cascades à ce titre. Le montant de 605 euros, modique au regard de l’opération immobilière réalisée, relatif au procès-verbal de constat n’est quant à lui pas de nature à démontrer que la situation financière, au demeurant non renseignée de la SCI Terres des Cascades en serait gravement affectée. Si les requérants exposent également que l’arrêt des travaux aurait pour effet de différer la perception de loyers attendus de l’immeuble rénové, aucun élément ne permet d’établir la finalité de l’opération de rénovation de l’immeuble de la SCI. Si les requérants soutiennent encore que la décision litigieuse empêcherait la société d’honorer les échéances des deux prêts contractés pour l’opération de rénovation l’un de 320 000 euros le 3 octobre 2024 et l’autre de 200 010 euros le 1er août 2025, d’une part aucun élément n’est produit sur la situation économique de la société et d’autre part sont produits, dans le cadre de l’instance, des tableaux d’amortissement des prêts qui ne permettent pas à eux seuls de justifier des difficultés financières alléguées, que si la correspondance entre le 1er prêt et l’opération pourrait à la rigueur découler de son montant identique au prix d’acquisition du bien en cause, le second prêt n’apparaît pas comme étant susceptible d’être rattaché à l’opération litigieuse. Si les requérants soutiennent en deuxième lieu que l’arrêt des travaux compromet la solidité de l’ouvrage et présente un risque pour la sécurité des tiers, il ressort du procès-verbal de constat du 12 janvier 2026 que la partie habitation est hors d’eau et hors d’air et que s’il n’y a pas de menuiseries au rez-de-chaussée celles-ci ne sont pas prévues par le chantier de rénovation et la déclaration de travaux. Les requérants produisent en outre un courrier de l’architecte du 19 janvier 2026 faisant état de risques pour les tiers en raison des travaux en cours sur la façade de l’immeuble dont il n’est ni établi ni même allégué que des mesures de protection du chantier ne permettraient pas d’y remédier. Enfin la circonstance que la décision serait entachée d’une illégalité manifeste est sans incidence sur l’urgence qu’il y aurait à statuer sur le présent litige. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être considérée comme étant remplie.
3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie, que la requête de M. A… et autre doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la M. A… et autre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B… A… et à la SCI Terres des Cascades.
Copie sera adressée à la commune de La Roque-sur-Cèze.
Fait à Nîmes, le 2 février 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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