Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier et le 3 février 2025, Mme B C, représentée par Me Korn, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant à bénéficier des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 17 janvier 2025, dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ou directement à elle-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision méconnaît les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant contraire à cet article ;
— à titre subsidiaire, la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision a été prise avant l’avis du médecin de l’OFII ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Korn, pour Mme C ;
— et celles de Mme C ;
— ainsi que celles de Mme A pour l’OFII.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise, soutient être entrée en France en octobre 2023 et y a sollicité l’asile le 17 janvier 2025. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C , il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision du 17 janvier 2025 expose les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme C, sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances qu’elle a déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France sans motif légitime. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait. Compte tenu de cette motivation, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». Aux termes de l’article R. 522-2 de ce code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par Mme C le 17 janvier 2025 qu’elle a été informée dans une langue qu’elle comprend, au cours de l’entretien réalisé en langue française sans l’aide d’un interprète, des conditions et modalités de refus de conditions matérielles d’accueil. Il ressort de cette même fiche que, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme C n’a déposé aucun document à caractère médical mais a seulement fait état spontanément d’un problème de santé. En outre, elle a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation lors de l’entretien. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’Etat membre ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant transposition de l’article 20 de la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
7. Contrairement à ce que la requérante soutient, en prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d’accueil, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d’accueil visé au paragraphe 2 de l’article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de 90 jours à compter de son entrée en France ou en cas de demande de réexamen. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile seraient incompatibles avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté. Par suite, le directeur général de l’OFII n’a pas commis d’erreur de droit en refusant à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
8. En dernier lieu, le directeur général de l’OFII a refusé à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée en France. Si Mme C, âgée de trente-deux ans à la date de la décision attaquée, soutient que le directeur général de l’OFII aurait dû attendre l’avis de médecin de l’OFII et fait valoir à l’audience qu’elle souffre de difficultés respiratoires, le certificat médical du 30 janvier 2025 qu’elle produit, postérieur à la date de la décision attaquée, ne permet pas d’établir l’existence d’une pathologie ni que l’OFII aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa vulnérabilité au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, elle ne se prévaut d’aucun motif légitime de nature à faire obstacle au décompte du délai de 90 jours fixé par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :Mme C est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Korn et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné
A. Derollepot
Le greffier
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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