Non-lieu à statuer 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2409025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 5 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Aldeguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 3 février 2025, qui s’est substitué à la décision de refus implicite attaquée, la préfète de l’Isère a prononcé à l’encontre de M. B… un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal n° 2502296 du 24 juin 2025, devenu définitif. Dans ces conditions, la présente requête se trouve privée d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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