Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 oct. 2025, n° 2505829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505829 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de lui verser cette somme s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, Mme A… se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête mais maintient les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…)/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
En premier lieu, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En deuxième lieu, par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, Mme A… a déclaré se désister des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Enfin, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, sous réserve de la renonciation de celui-ci à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Clarou en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A… à fin d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clarou, avocat de Mme A…, la somme de
1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Clarou et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 octobre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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