Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2500138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. E A représenté par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— elles sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. A d’une somme de 750 euros au titre des frais de justice.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martha a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré en France le 21 septembre 2018 à l’âge de 38 ans. Le 21 mai 2024, M. A a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’un enfant français. Par un arrêté du 25 octobre 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l’admettre au séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En vertu de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
3. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Haute-Vienne a estimé que le requérant ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant français, la jeune C, née le 10 décembre 2021 de son union avec une ressortissante française, Mme F B. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple s’est séparé en août 2022 et que la jeune C vit depuis cette date avec sa mère à La Monnerie Le Montel dans le Puy de Dôme tandis que le requérant vit à Limoges. A cet égard, si l’intéressé a produit avant la date de la décision contestée quelques tickets de courses concernant des achats très épisodiques de produits pour enfants en 2022 et 2023, ces pièces ne sont pas suffisantes pour considérer que l’intéressé participerait à l’entretien de sa fille de manière régulière. En outre, si le demandeur produit quelques photos de lui avec sa fille, il ne fait état ni ne justifie de visites auprès d’elle depuis la séparation intervenue en août 2022, ni d’une implication particulière dans son éducation, l’attestation de son ex-compagne n’étant à cet égard pas suffisante pour remettre en cause l’absence au dossier de pièces probantes quant à cette implication. Dans ces conditions, en retenant que le requérant ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de sa fille, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 2. Par suite, le moyen afférent doit être écarté.
5. En second lieu, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2018 et s’est maintenu en situation irrégulière sur ce territoire la majeure partie du temps depuis cette date. Célibataire à la date de la décision contestée, il ne justifie pas, ainsi que dit au point précédent, contribuer à l’éducation et à l’entretien de sa fille. Il ne justifie par ailleurs pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, ni d’une intégration particulièrement notable en France. Par suite, c’est sans méconnaitre l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A que le préfet a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la vie personnelle du demandeur. Il n’a pas davantage méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille C.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais de justice.
Sur les frais de justice sollicités par le préfet :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, le préfet se bornant à demander au tribunal qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par celui-ci sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. D
jb
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